Le 10 janvier 2006
       A propos du "Gouvernement des juges"
 

La colonne « La Journée » de « La Libre Belgique » du 27 décembre 2005 rapportait qu’un « juge de Bruges… statuant dans une requête unilatérale contre la vente par l’État de Zon en Zee… avait… interdit à la Chambre de voter une loi entérinant cette vente tant que l’affaire ne serait pas jugée au fond », et signalait que le Président de la Chambre, M. Herman De Croo, regrette « que les juges prennent parfois position dans leurs considérants sur les actes du législateur ou le pouvoir législatif ».

Combien – sous les nuances appropriées – je le comprends ! C’est ce qui m’amène à revenir sur le thème de l’insécurité juridique, cette fois dans le contexte des libertés avec la loi de plus en plus grandes prises par les juges civils, dont certaines décisions sont de plus en plus audacieuses, tant elles empiètent largement sur les prérogatives des pouvoirs administratif et législatif. Sans entrer dans le détail, quelques cas méritent d’être cités à titre d’illustration.

Dans un arrêt du 10 juin 2003, la 8ème Chambre de la cour d’appel de Bruxelles n’a par exemple pas hésité à se substituer au gouvernement pour ce qui concerne le choix des routes aériennes et les nuisances sonores liées aux vols de nuit à l’aéroport de Zaventem, lequel oppose, dans le contexte d’un conflit communautaire, les communes de la périphérie bruxelloise qui se retrouvent dans l’axe des pistes et qui sont francophones à l’Est et Flamandes au Nord. Saisie en appel d’un référé initié par des riverains, la cour s’est permise d’ordonner la dispersion des vols, au lieu de leur concentration pour laquelle avait opté la ministre de la Mobilité. Sa décision a heureusement été mise à néant par la Cour de cassation, qui, dans son arrêt du 4 mars 2004, a fait valoir que, s’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire plutôt que d’une compétence liée, le juge ne pouvait imposer ou interdire un comportement au pouvoir exécutif qu’au cas où il pouvait raisonnablement considérer que ce pouvoir n’avait pas agi dans les limites qui s’imposaient légalement à lui.

Il n’y a cependant pas que le gouvernement qui soit dans la ligne de mire des juges : le pouvoir législatif lui-même n’est pas à l’abri.

Ainsi la même cour d’appel de Bruxelles a-t-elle considéré dans un arrêt de 2002 que l’inaction du législateur, justifiée par le fait de profonds désaccords politiques (dus à un autre conflit communautaire), pouvait justifier la condamnation de l’État.

Se disant victime d’une erreur médicale, une patiente italienne avait mis en cause la responsabilité de la clinique et du chirurgien qui l’avait opérée en 1987. Après plusieurs années d’expertises médicales complexes, un jugement avait été prononcé en 1995. Puis, un appel avait été formé et il avait fallu deux ans de plus aux parties pour se préparer à plaider ; une fixation avait été demandée à cet effet en 1997. Quatre ans plus tard la cour n’avait toujours pas traité l’affaire. La demanderesse, appuyée par le Barreau de Bruxelles, a alors déposé plainte. Comme il n’y a pas assez de candidats bilingues, plusieurs places de magistrats demeurent vacantes dans la capitale, a-t-elle notamment fait valoir, d’où un arriéré judiciaire important. Dans ces conditions, estimait-elle, le législateur n’avait qu’à changer la loi pour assouplir les conditions du bilinguisme. Le tribunal d’abord, puis la cour d’appel, lui ont donné raison et ont condamné l’État.

On ne peut contester que cette décision est préoccupante, tant sur la forme que sur le fond.

Ce qui frappe d’abord dans cette affaire, c’est évidemment la célérité curieuse avec laquelle a été rendu l’arrêt qui condamne l’État : sur une citation du 27 mars 2001, un jugement a été rendu dès le 6 novembre ; et l’appel formé le 9 janvier 2002 a été tranché dès le 4 juillet 2002. A s’en tenir à cette affaire, on pourrait considérer que la justice belge est particulièrement rapide ! Il en va évidemment autrement lorsque l’on examine l’action contre le médecin et la clinique, puisqu’elle n’avait pas encore été traitée à cette époque. Qu’y a-t-il qui justifie cette différence de traitement : pourquoi une affaire est-elle traitée plus particulièrement que l’autre ?





 

 


 

































 


 


 

 

Serait-ce que les avocats et les magistrats auraient été plus sensibles à l’une qu’à l’autre ? La cour de Bruxelles pouvait-elle bien traiter impartialement d’une affaire dans laquelle elle a un intérêt ? Je vois dans cette décision un arrêt passe-droit.

Par ailleurs la cour d’appel s’est permise de se substituer au législateur pour décider ce qui était convenable ou non dans l’organisation judiciaire. Pourtant, sauf leur obligation de sanctionner la violation du droit communautaire par le législateur, le rôle des cours et tribunaux est d’appliquer la loi, et non de la juger. Depuis un arrêt du 27 juin 1845 la Cour de cassation conclut à l’impossibilité de mettre en cause la responsabilité du législateur du fait du caractère prétendument fautif de ses lois. Dans un jugement du 5 juin 1985, le tribunal de première instance de Bruxelles décidait encore sagement qu’il n’appartient pas au juge de contrôler le pouvoir législatif et de se prononcer sur la conduite du législateur qui aurait été prudent ou imprudent, négligent ou attentif, le Parlement ne devant répondre de son travail que devant le corps électoral.

Verra-t-on demain nos magistrats décider eux-mêmes, demandais-je à l’époque, ce qui est convenable ou non en matière de rémunération ?

Il n’a pas fallu attendre : Que ce soit à tort ou à raison, nos magistrats se sont émus qu’une prime à laquelle peuvent prétendre depuis trois ans les fonctionnaires fédéraux, à savoir le pécule de vacances majoré, d’abord à 80 puis à 92% de la rémunération (appelée dans le jargon administratif la « prime Copernic ») ne leur ait pas aussi été attribuée à eux. Qu’à cela ne tienne : quelque 658 magistrats, rejoints ensuite par 203 autres collègues, ont introduit une action. Le jugement est tombé le 24 mai dernier : il a décidé que la prime devait être versée le mois suivant, sous peine de paiement d’intérêts de retard de 25 euro par jour, avec exécution provisoire. L’ardoise est salée : les juges se sont ainsi accordés un complément de salaire de 23 millions d’euros à charge du budget de la Justice. Et leur arrêt a récemment été confirmé par la cour d’appel de Bruxelles. Il lui aura suffi de sept mois pour traiter ce dossier : il se confirme ainsi qu’il n’existe pas d’arriéré judiciaire quand la justice doit se servir !

Plus récemment, dans un arrêt du 28 juin dernier, la cour d’appel de Bruxelles est même allée jusqu'à remettre en cause les conclusions d’une commission parlementaire d’enquête, chargée en 1997 « d’élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et le danger qu’elles représentent pour la société et particulièrement les mineurs d’âge ». Saisie des années après la publication du rapport de la Chambre, approuvé en séance plénière, par l’Église universelle du Royaume de Dieu, qui y avait été accusée « d’une vaste entreprise d’escroquerie » et qualifiée de « véritable association criminelle dont le seul but est l’enrichissement », la cour, sans pour autant constater de faute dans le fonctionnement de la commission d’enquête, a estimé que celle-ci avait manqué à un devoir de prudence dans la rédaction du rapport et porté ainsi atteinte à l’image de l’association, et elle a condamné l’État à verser un euro symbolique et à publier une synthèse de l’arrêt dans deux journaux. Comme n’ont pas manqué de l’observer les constitutionnalistes les plus distingués, il s’agit là d’une violation flagrante de la Constitution qui illustre tristement une pratique du gouvernement des juges de plus en plus inquiétante à mes yeux, même s’il se trouve, au nom de la liberté (!), des défenseurs de l’opinion contraire (voy. D. Godefridi, « Sectarisme parlementaire », La Libre Belgique du 28 octobre 2005, p. 14).

Dans ces conditions, la décision du juge de Bruges par laquelle j’ouvrais cette page n’est pas surprenante, aussi regrettable fût-elle !












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