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Chargé au sein du gouvernement de la lutte contre la grande
fraude fiscale à l’époque de la présidence
belge de l’Union Européenne de 2000, j’avais
été associé de près aux négociations
qui devaient déboucher ultérieurement sur l’adoption
de la deuxième « directive blanchiment » et
confronté à l’épineuse controverse
sur l’obligation prévue dans l’avant-projet
à charge des avocats de dénoncer les opérations
douteuses de leurs clients. Compte tenu du désaccord existant
à ce sujet entre la Commission Européenne, le Conseil
et le Parlement, notre pays joua un rôle important dans
cette négociation, puisque l’arbitrage du conflit
fut déféré à la trilatérale
présidée par Didier Reynders, auquel j’étais
adjoint.
J’avais évidemment pris soin,
dès ma nomination en 1999, de consulter le barreau belge,
dont les éminents délégués m’avaient
renvoyé sans autre commentaire à l’organisation
représentative des barreaux européens, la CCBE.
Au bout du compte, un accord avait pu être trouvé
: lorsqu’il interviendrait dans des transactions financières
ou immobilières, l’avocat soupçonnant son
client de blanchiment serait tenu d’en avertir son bâtonnier
; en revanche il serait dispensé de cette obligation lorsqu’il
conseillerait son client sur le plan juridique ou le défendrait
dans une procédure judiciaire. La philosophie de l’accord
était claire : le secret professionnel resterait garanti
pour les activités juridiques traditionnelles de l’avocat
; il ne pourrait cependant être opposé par ceux qui,
allant au-delà de ce qui était traditionnellement
permis au barreau, interviendraient comme agents d’affaires
dans des actes techniques.
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Sans doute cette distinction, qui avait été négociée
mot à mot, pour ne pas dire pied à pied, et donc
admise par le barreau européen, fut-elle insuffisamment
comprise. Toujours est-il que l’Ordre (belge) des barreaux
francophones et germanophone la remit rapidement en cause, exigeant,
à un congrès organisé à Liège
et auquel je me souviens avoir reçu un accueil plus que
glacial, le respect « absolu » du secret professionnel.
Et, après l’adoption de la loi du 12 janvier 2004
sur la prévention du blanchiment transposant cette directive
en droit interne, celle-ci fut contestée devant la Cour
d’Arbitrage, qui interrogea à son tour la Cour de
Justice Européenne.
La réponse de celle-ci vient de tomber : dans son arrêt
d’hier 26 juin, la Cour a balayé toutes les objections
formulées et consacré la directive (et partant la
loi) contestée. Je me réjouis de cette clarification
et j’espère que l’approche du barreau belge
sera à l’avenir plus positive ; la réglementation
du 12 mars 2007 relative à l’application par les
avocats de la loi du 12 janvier 2004, qui vient d’être
publiée, prouve que ceci est possible, notamment en ce
qui concerne les exigences d’identification des clients.
Points
d'actualité antérieurs
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