Le 16 mai 2008
       Accident de circulation au pays de la bière et du peket ?
 

Un de mes anciens confrères, nommé récemment juge de police, m’initiait l’autre week-end sous le soleil de Vielsalm aux subtilités du droit de la circulation.

Que recouvre ainsi la notion d’accident de la circulation, dont on admet qu’elle doit recevoir une interprétation large. On imagine bien que la circulation est « faite de l’alternance de mouvements et d’arrêts volontaires ou non », comme l’a écrit un savant professeur, mais suffit-il de la seule intervention matérielle d’un véhicule dans le fait dommageable pour ouvrir à la victime un droit à indemnisation par application de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 sur l’assurance automobile obligatoire, qui organise un système d’indemnisation original en faveur de certaines victimes d’un accident de la circulation ?

Lorsque ma passagère chute en sortant de ma voiture à l’arrêt ou se coince le doigt dans la portière qu’elle referme, ma responsabilité est-elle engagée ?

Que se passe-t-il si une ménagère trébuche dans son seau et heurte par hasard une vitre latérale de ma voiture garée le long de son trottoir ?

Et si, effrayé par la mise en marche de mon moteur, un chien renverse une veille dame ? Puis-je être poursuivi ?


 

 

 

Le cas dont m’entretenait mon ami était celui d’un fêtard apparemment bien lesté qui s’était blessé en tombant d’un char tracté lors d’un cortège carnavalesque à la Calamine en 2001 (Trib. police Verviers, 5 novembre 2007, Circulation, Responsabilité, Assurance, Kluwer, 2008/2, p. 127).

Et, confronté au moyen pris de l’état de la victime que l’assureur entendait voir qualifier de faute inexcusable exonératoire de responsabilité, le juge de police de faire valoir ces considérations non dépourvues d’humour :

« Les parties soulignent, sans en rapporter la preuve de manière formelle, que Monsieur M. se serait trouvé le jour des faits dans un état d’alcoolémie avancé qui constituerait à lui seul un comportement d’une exceptionnelle gravité.

« Pour la Cour de cassation de France, la réponse est clairement négative et la justification en est que « l’ivrogne déambulant sur la route fait partie du paysage français » (…).

« Comme le rappelle (un auteur), nous ne voyons pas pourquoi la solution devrait être différente au pays de la bière et du peket… ».


 











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