Audition du 2 décembre 2008 de M.
Alain Zenner par la commission chargée des problèmes
de Droit commercial et économique de la Chambre (art. 46
L.F.)
Mmes, MM., Chers collègues,
1) Permettez-moi
tout d’abord de vous demander d’excuser mon absence
de la semaine dernière. J’avais été retenu
par les débats budgétaires au Parlement de la Région
de Bruxelles-Capitale et par les votes prévus en commission,
qui ne sont intervenus que vers 14h !
Si j’ai bien compris ce qui m’a
été rapporté de votre séance précédente,
c’est que votre commission a parfaitement conscience du danger
de la remise en cause en cas de faillite de la protection légale
de la durée des baux agricoles et des baux commerciaux.
Imaginez que vous soyez un jeune entrepreneur
dynamique ayant pignon sur rue dans le centre ville ou dans le goulet
Louise où vous avez payé un important pas de porte
pour ouvrir une brasserie ou une boutique de luxe. Ce qui fait le
prix du « pas de porte » acquitté pour entrer
dans les lieux, c’est la garantie que vous donne la loi de
pouvoir y rester pendant 36 années. Mais voilà que
la société immobilière propriétaire
de l’immeuble vient à connaître des difficultés
et qu’elle est déclarée en faillite. Jusqu’ici
sa défaillance ne vous exposait pas au risque d’une
expulsion. L’arrêt de cassation du 10 avril dernier
bouleverse les règles : le curateur peut désormais
décider, du moins dans certaines conditions qui restent obscures,
de terminer le bail pour les besoins de la liquidation !
C’est avant tout ce risque d’être
privé de leur protection légale comme locataires qui,
dès la publication de l’arrêt, a mobilisé
les associations bruxelloises de commerçants (avec en tête
BECI et le secteur horeca) et qui m’a amené
à déposer au Parlement de Bruxelles-Capitale une proposition
de résolution qui a été contresignée
par le ministre des Affaires économiques et de l’Emploi
(alors que je siège dans l’opposition !) et qui a conduit
au dépôt de propositions de loi au Sénat d’abord,
à la Chambre ensuite.
Cette atteinte à la stabilité
contractuelle voulue par le législateur avait d’ailleurs
été jugée à ce point inacceptable que,
lors de l’élaboration, à l’initiative
de Mme Onkelinx, de l’avant-projet de loi relatif à
la continuité des entreprises qui fut adopté en première
lecture par le gouvernement Verhofstadt II le 12 juillet 2006, le
groupe de sept experts chargé de la rédaction de cet
avant-projet, qui était précisément dirigé
par M. Verougstraete, avait, tout en admettant sous l’impulsion
de son président le principe qu’une entreprise en difficulté
puisse mettre fin à un contrat en cours qui entraverait sa
restructuration, prévu expressément deux exceptions,
l’une pour les contrats de travail et l’autre pour les
baux.
2)
Mais ce n’est pas qu’en matière de baux que les
protections légales sont remises en cause. Il en va de même
de la protection qu’offrent les lois sur les concessions exclusives
de vente et sur la franchise, destinées à garantir
aux classes moyennes des préavis ou des indemnités
de rupture comparables à celles conférées aux
employés.
Il y a une vingtaine d’années
nous avons connu la faillite de sociétés comme Christiaensen,
une filiale belge du célèbre fabriquant de jouets,
ou comme Vandenborre, le grand distributeur d’électro-ménager.
Ces entreprises ont été cédées après
faillite à un repreneur, et les nombreux franchisés
ont ainsi pu continuer leur activité et maintenir l’emploi.
Imaginez qu’à l’époque le curateur aurait
eu le pouvoir de mettre fin à ces concessions ou franchises
: il ne s’en serait évidemment pas privé, puisqu’il
aurait ainsi réduit les obligations et les charges des repreneurs.
Une hypothèque de ce genre est évidemment un épouvantail
pour ces classes moyennes.
Et ici c’est bien entendu Federauto
qui n’a pas manqué de réagir. Federauto,
vous le savez, regroupe les professionnels de la distribution, de
la vente et de l’entretien d’automobiles, de motocyclettes,
de vélos, de matériel agricole et de génie
civil : soit quelque 16.000 entreprises. Ces professionnels sont
doublement menacés : comme locataires, et comme concessionnaires
ou sous-concessionnaires. Après l’arrêt du 10
avril, Federauto a immédiatement saisi le ministre
de la Justice, qui lui a répondu par une lette du 8 mai 2008
en se disant tout à fait conscient du problème. Je
reviendrai à cette lettre tout à l’heure.
3)
Mais il y a peut-être plus grave encore, et nous touchons
ici au droit bancaire et financier, non seulement pour ce qui concerne
les garanties personnelles dont jouissent les établissements
de crédit et qui pourraient pareillement être remises
en cause par les curateurs à la suite de l’arrêt
dont question, mais aussi pour ce qui concerne la sécurité
du crédit pour les particuliers et pour les entreprises.
Rappelez-vous les angoisses que nous avons
vécues fin septembre, début octobre dernier lors de
la défaillance des groupes Fortis et Dexia.
La RTBF a organisé plusieurs débats sur les conséquences
qu’aurait une faillite bancaire.
Je souligne au passage qu’en période
de crise des faillites bancaires ne sont pas aussi exceptionnelles
qu’on le dit généralement. A l’époque
des crises de 1973 et 1978 j’ai été associé
à trois curatelles de banques : la Banque Belgo-Centrade,
la Banque pour l’Amérique du Sud et la Banque
Van Loo. Et il y a aussi eu la faillite de la Banque Copine.
La question qui préoccupait le plus
les auditeurs lors des émissions publiques que j’ai
entendues était celle de savoir quelle serait la conséquence
d’une faillite de leur banquier pour leurs crédits.
Le chef d’entreprise se demandait s’il garderait le
bénéfice de son crédit d’investissement.
Le particulier se demandait si le curateur pourrait terminer son
crédit hypothécaire. Etaient-ils exposés, en
cas de faillite - telle était la question, au risque de perdre
le bénéfice de leur crédit et de devoir rembourser
de la banque ? Je me souviens avoir entendu trois experts, dont
l’ombuds(wo)man bancaire, rassurer les auditeurs en répondant
unanimement NON : « le curateur, disaient-ils, ne pourrait
pas mettre fin aux contrats en cours ». Eh bien Mmes, MM.,
depuis l’arrêt du 10 avril cette réponse est
inexacte : en cas de faillite d’une banque le curateur pourrait
demander le remboursement des crédits hypothécaires
pour les besoins de la liquidation.
4)
Et il est beaucoup d’autres contrats, qui ne viennent pas
aussi rapidement à l’esprit, qui pourraient être
affectés par la solution boiteuse retenue par notre cour
suprême.
L’arrêt en cause appelle dès
lors diverses observations.
5)
Première observation : comme il est exposé aux développements
d’une des propositions, la faculté donnée aux
curateurs de pouvoir terminer les contrats en cours est non seulement
contraire à la jurisprudences et la doctrine unanimes qui
existaient jusque-là, mais aussi à la toute grande
majorité de doctrine la plus récente, issue des interrogations
suscitées par un arrêt du 24 juin 2004 qui s’orientait
déjà vers la solution retenue le 10 avril dernier.
Le seul à défendre la solution retenue par la Cour
en 2004 était M. Van Buggenhout, qui, comme curateur professionnel,
souhaite évidemment toujours que le curateur dispose des
pouvoirs les plus larges !
Moins d’un an avant cet arrêt,
signé de sa main, M. Verougstraete défendait encore
dans son Manuel de la faillite et du concordat la thèse
contraire, à savoir que – je le cite : « Le droit
d’option du curateur (conféré par l’article
46) ne lui permettrait pas d’expulser le locataire pour ensuite
vendre le bien libre d’occupation ».
En 2004 encore, quelques semaines à
peine avant l’arrêt du 24 juin, M. Eric Dirix, professeur
à la K.U.L. et conseiller à la Cour de cassation,
grand spécialiste de la matière, défendait
lui aussi l’idée que le curateur ne pouvait jamais
mettre fin à un contrat en cours, en soulignant que la même
solution prévalait en droit américain, comme en droit
néerlandais et en droit allemand.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi la
Cour de cassation a changé d’avis ; en tout cas son
arrêt, ni son rapport annuel, ne nous éclaire de quelque
manière sur ce point !
Il est vrai que depuis l’arrêt
du 10 avril M. Van Buggenhout n’est plus seul ; quelques autres
commentateurs se sont ralliés à la décision
de la cour. Mais, quel que soit le respect que je leur porte, je
ne suis pas sur qu’ils se seraient exprimés en ce sens
si la Cour ne l’avait pas fait en premier !
6)
Deuxième observation : elle sera très courte, car
je puis ici aussi renvoyer aux développements des propositions
de loi : la question de savoir s’il fallait mettre le curateur
en mesure de mettre fin à tous les contrats en cours a, je
vous le rappelle, été débattue au sein de votre
commission à l’occasion de la discussion, de la rédaction
et du vote de la loi du 15 juillet 2005. Et votre commission n’a
pas voulu de cette solution. Le texte a été amendé
à l’initiative du PS et du VLD pour éviter de
conférer pareil pouvoir au curateur. L’arrêt
du 10 avril méconnaît ainsi totalement la volonté
du législateur.
7)
Le fait que des magistrats fassent aussi facilement l’impasse
sur la volonté du législateur me heurte fondamentalement.
C’est à ce sujet que je voudrais faire une troisième
observation. Elle concerne l’attitude de ce qu’on appelle
les « jurislateurs » : les juges qui se comportent en
législateur.
Au tout début de son audition M.
Verougstraete a soutenu, à l’appui de la solution retenue
par l’arrêt litigieux, que le juge peut modifier des
règles pour mieux protéger certaines catégories
de justiciables.
Je suis (sous réserve évidemment
de la situation particulière de la Cour constitutionnelle)
d’une opinion diamétralement opposée : à
mon sens c’est au législateur, et non au juge de poser
des choix politiques, notamment en décidant quelles catégories
de justiciables doivent être protégées et comment
; cela n’est pas la fonction du juge, dont le rôle consiste
à appliquer la loi. Et, en l’espèce, il ne lui
appartenait certainement pas de choisir une solution alors que législateur
venait d’opter pour une autre.
A suivre la thèse de M. Verougstraete,
toute loi, tout arrêté, toute règle de droit
pourrait à tout moment être remise en cause par le
juge ! C’est le règne de l’insécurité
juridique.
8)
Or l’insécurité juridique et les risques qui
en découlent se développent déjà de
manière exponentielle. « La vie des justiciables devrait
être régie en énonçant des règles
claires, prévisibles et équitables, et en assurant
leur application de manière juste, simple et limpide. On
en est malheureusement loin. Et il ne faudrait pas qu’une
conception de type « jurislatif » n’étende
encore outre mesure cette insécurité juridique. S’étendre
ici sur cette question serait sortir du propos de la présente
audition. Je renverrai simplement ceux qu’elle intéresserait
à une contribution que j’ai signée à
ce sujet lors d’un colloque organisé l’année
dernière par la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles.
Je dois cependant souligner que dans le
domaine de l’insolvabilité, l’insécurité
juridique qui découle de tant d’arrêts de la
Cour d’arbitrage – aujourd’hui constitutionnelle
– et de la Cour de cassation est énorme. La Cour constitutionnelle
vient encore de rendre jeudi dernier 27 novembre un arrêt
à mes yeux choquant qui déclare inconstitutionnelle,
dans la mesure où elle concerne les particuliers comme les
entreprises, la compensation permise par la loi du 15 décembre
2004 relative aux sûretés financières.
Quant à la jurisprudence de la Cour
de cassation, disons qu’elle ne s’illustre pas toujours
par une lisibilité évidente de ses arrêts. On
peut à cet égard s’interroger sur bien des aspects
de la « technique de cassation ». Il peut aussi
être regretté que la Cour ne saisisse pas l’occasion
que lui donne son rapport annuel, dont c’est pourtant l’un
des objectifs, pour clarifier la portée de certains de ses
arrêts, particulièrement lorsque la doctrine en a donné
entre-temps des interprétations divergentes. Pour s’en
tenir, ici encore, au droit de la faillite et du concordat, trop
d’arrêts demeurent obscurs. Pour se borner à
l’essentiel songeons par exemple, outre à ceux du 24
juin 2004 et du 10 avril 2008 qui nous occupent aujourd’hui,
à l’arrêt du 17 octobre 1996 (dit « Sart-Tilman
») sur l’opposabilité des cessions fiduciaires
de créance (qui a fait l’objet à l’époque
de débats au Sénat), aux arrêts des 7 novembre
1997, 16 février 2001 et 20 juin 2005 sur la responsabilité
des dirigeants de sociétés à l’égard
de tiers, et aux arrêts récents relatifs au concours
dans le concordat judiciaire.
Savez vous, à propos de cette question
du concours, que si vous consultez le site de la Cour vous trouverez
deux arrêts rendus en matière de compensation dans
un intervalle de moins de deux mois, et qui se contredisent ?
D’une part un arrêt du 7 avril
2006 est affiché sur le site web de la Cour avec le «
chapeau » suivant : « Le dépôt d’une
requête en concordat judiciaire crée une situation
de concours (solution implicite) », ce qui résume
les conclusions du ministère public à cet égard,
considérant que « le dépôt d’une
requête en sursis provisoire fait … naître une
véritable situation de concours entre les créanciers
concordataires ».
D’autre part, un arrêt du 1er
juin 2006 pose que “La loi relative au concordat implique
la cristallisation des créances sans pour autant, en règle,
qu’en ce qui concerne les créances nées avant
la procédure concordataire, elle ne fasse naître un
concours qui exclue en toute circonstance la compensation légale.
9)
Dernière observation, concernant l’insécurité
juridique du présent arrêt, puisque cet arrêt
pose plus de questions qu’il n’en résout. J’en
mentionnerai deux :
(a) Première question : dans quelles
conditions exactement jugera-t-on qu’un contrat entrave la
bonne liquidation de la faillite ?
Ayant manifestement, mais tardivement, pris
conscience des risques découlant de son arrêt, la cour
s’est efforcée d’en présenter une interprétation
particulièrement restrictive par un communiqué publié
sur son site internet – et M. Hurner a opiné dans le
même sens – au point que, comme l’écrivait
M. Alter, « l’on peut légitimement s’interroger
quant à l’opportunité de consacrer une règle
qui ne trouverait pour ainsi dire jamais à s’appliquer
» !
Jusqu’à l’audition de
M. Verougstraete, la semaine dernière, je n’avais trouvé
personne à même de me donner un exemple dans lequel,
à suivre cette interprétation, le contrat pourrait
être terminé. Et l’exemple donné ici par
M. Verougstraete me laisse encore plus perplexe. Comme espèce
dans laquelle l’arrêt pourrait être appliqué,
M. Verougstraete cite celle d’un bail consenti par le failli
à un ami à un prix ridicule et pour une très
longue durée.
Que le curateur ne soit pas tenu de respecter
pareil bail se comprend assurément. Mais il n’est point
besoin de l’arrêt du 10 avril à cet effet. La
jurisprudence fourmille de cas de ce genre et les curateurs n’ont
jamais eu de mal : il suffit de faire application des dispositions
légales qui permettent aux curateurs de tenir pour inopposables
des actes conclus, en période suspecte ou même antérieurement,
en fraude des droits des créanciers. Je puis citer par exemple
:
- un arrêt de la cour d’appel
de Liège du 30 mars 1989 (J.L.M.B., 1995, p. 1616)
qui déclare inopposable à un créancier hypothécaire,
comme contracté de mauvaise foi, un bail à vie et
au loyer dérisoire ;
- un arrêt de la cour d’appel
de Gand du 20 juin 1989 (R.W., 1991-1992, p. 504) qui déclare
inopposable à la masse un bail de si longue durée
que l’immeuble devient invendable ;
- ou encore un jugement du tribunal de
commerce de Charleroi du 26 mars 1996 (J.L.M.B., 1997,
p. 157) qui prive d’effet un bail à vie consenti par
la société faillie à son ancien administrateur
moyennant un loyer dérisoire.
(b) Deuxième question, concernant
autre incertitude juridique soulevée par l’arrêt,
sur un point pourtant capital : l’indemnité de rupture
du bail tombera-t-elle dans la masse ou viendra-t-elle à
charge de la masse ? M. Verougstraete a évoqué ici
cette question, mais il n’y a pas répondu. Et quel
est le curateur qui fera usage de son droit de terminer un contrat
sans savoir quelles en seront les conséquences pour la masse
? Qui prendra le risque de casser un contrat, s’il est exposé
ensuite au risque de devoir indemniser le cocontractant sur la cassette
de la masse ? Qu’aurait-il d’ailleurs à gagner
à l’arrêt en cause dans pareil cas ?
L’arrêt du 10 avril 2008 est
donc doublement inutile.
10)
J’en viens maintenant à la position du ministre de
la Justice, telle qu’elle fut exprimée dans sa lettre
précitée du 8 mai 2008 à Federauto
:
Tout en faisant valoir que ce n’est
que dans des situations exceptionnelles que le curateur pourrait
mettre fin à un contrat en cours, de sorte que les conséquences
de l’arrêt étaient à son avis plus nuancées
qu’il n’avait été rapporté par
la presse, le ministre y exprimait néanmoins ses préoccupations
et ses intentions de la manière suivante :
« In dit verband wil ik u wijzen
op de hervorming van de Wet betreffende het Gerechtelijk Akkoord
die een prioriteit van mijn beleid inzake handelsrecht uitmaakt.
Het wetsontwerp ‘continuïteit van de onderneming’
dat uitgewerkt werd onder de vorige regering, spreekt in dit verband
van een recht van de schuldenaar om de lopende contracten te ‘beëindigen’
(sic, artikel 26). De werkgroep die ik heb opgericht in de schoot
van het Kabinet Justitie om de voorliggende tekst aan te passen,
voorziet in een amendement hierop zodat lopende overeenkomsten
niet zomaar kunnen worden verbroken.
« Ik blijf dan ook bereid mee te
werken aan enig initiatief dat de rechtszekerheid voor de ondernemingen
bevordert indien zij geconfronteerd worden met het faillissement
of het gerechtelijk akkoord van hun contractspartij ».
Pour ce qui concerne la réorganisation
judiciaire, le ministre a déjà transposé ses
intentions en actes, et il a été suivi par la Chambre
qui a voté le mois dernier la proposition amendée
par ses soins : l’article 35, § 2, qui règle actuellement
la matière en lieu et place de l’ancien article 26,
ne permet plus à l’entreprise en difficulté
de mettre fin à un contrat en cours. Tout au plus permet
elle, je cite, « de ne plus exécuter un contrat en
cours pendant la durée du sursis ». Le ministre a donc
réalisé dans le domaine de la continuité ce
que les propositions de loi entendent réaliser dans le domaine
de la faillite. J’espère que, eu égard au souci
de sécurité juridique qu’il proclamait, le ministre
de la Justice pourra appuyer la modification nécessaire de
l’article 46.
11)
Enfin un tout dernier mot : sur la rédaction de la version
à venir de l’article 46, je comprends les objections
opposées aux textes proposés, et je me range aux suggestions
de M. Alter.
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