Le 1er avril 2009
        Ce n’était pas un poisson d’avril : la loi sur la continuité des entreprises est bien entrée en vigueur ce matin
 

De justesse, mais c’est fait ! Les arrêtés royaux fixant à ce mercredi 1er avril 2009 l’entrée en vigueur des lois des 26 et 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises ont été signés par le Roi vendredi dernier et publiés hier au Moniteur belge.






 

 


Vous trouverez ci-dessous une nouvelle synthèse de cette réglementation nouvelle. Pour un commentaire plus approfondi, je vous renvoie au livre que je viens de publier.












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Loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises

Résumé

La loi « relative à la continuité des entreprises » du 31 Janvier 2009, qui se substitue à la loi relative au concordat judiciaire du 17 juillet 1997 et que complète sur le plan de l’organisation judiciaire la loi « modifiant le Code judiciaire concernant la continuité des entreprises » du 26 janvier 2009, innove essentiellement en ce qu’elle donne à l’entreprise en difficultés, dès le début de celles-ci, plusieurs possibilités pour redresser la barre. L’entreprise ne se retrouve plus devant le choix binaire du concordat ou de la faillite, mais a, au contraire, une pluralité d’options qui iront de systèmes très libres, comme l’accord amiable, éventuellement recherché et conclu à l’aide d’un médiateur d’entreprise, à des systèmes tout à fait contraignants, comme le transfert forcé de tout ou partie de ses activités, en passant par le système plus classique du plan de règlement du passif proposé à l’ensemble des créanciers.

La nouvelle réglementation s’appliquera non seulement aux commerçants et aux sociétés commerciales mais aussi aux sociétés agricoles et aux sociétés civiles à forme commerciale (à l’exception des professions libérales).

Sur le plan de la prévention, elle maintient pour l’essentiel les règles antérieures en matière de dépistage et d’enquêtes commerciales, tout en les retouchant. Elle prévoit ainsi de nouveaux clignotants, étend les pouvoirs du juge-enquêteur et instaure un recours en cassation contre les actes irréguliers des chambres d’enquête. Elle institue aussi le médiateur d’entreprise, facilite la conclusion par le débiteur en difficulté d’un accord amiable extrajudiciaire avec certains créanciers et consacre et simplifie dans des conditions précises l’intervention conservatoire de mandataires de justice dans les entreprises défaillantes. Elle assouplit également les conditions de nomination d’administrateurs au dessaisissement provisoire de faillis virtuels. Enfin elle étend la compétence d’attribution du tribunal de commerce en matière de contestations pour raison d’une société.

Ce qui, dans la procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif (l’ancien concordat), frappe le plus, est la disparition du commissaire au sursis et la réapparition du juge délégué. Sauf dans l’hypothèse exceptionnelle de son remplacement par un administrateur provisoire en cas de faute grave et caractérisée ou de mauvaise foi manifeste, le débiteur maintiendra sa pleine capacité d’administration et de disposition. Néanmoins dans les petites entreprises un mandataire de justice chargé de l’assister dans sa gestion pourra lui être adjoint à sa demande ; dans les grandes entreprises il pourra lui être imposé.

La procédure, dont les conditions sont réduites au minimum, est par ailleurs simplifiée et clarifiée, tout comme le vote et l’homologation du plan de réorganisation. La durée du sursis provisoire, du sursis extraordinaire et de l’exécution du plan est considérablement allongée. La neutralité fiscale du plan, tout comme celle de l’accord amiable, est assurée et l’administration des impôts perd son régime de faveur.

Le transfert sous autorité de justice est conçu comme un substitut au concordat par abandon d’actif ou une alternative à la faillite ou à la liquidation. Il peut être consenti, mais aussi imposé en cas d’échec d’une tentative de réorganisation judiciaire ou de son exécution, ou encore lorsque le débiteur est en état de faillite virtuelle mais demeure inerte. Le principe de la continuité des contrats de travail s’applique en cas de transfert, mais pour que la faillite ne reste pas un outil de restructuration beaucoup plus séduisant, il est assorti de nuances tenant à des raisons techniques, économiques ou organisationnelles.

Plusieurs questions controversées sous le régime antérieur sont clarifiées, notamment en ce qui concerne les droits des créanciers ; l’ouverture de la procédure n’entraîne pas de concours. L’évolution de la Cour de cassation en ce qui concerne les notions d’égalité des créanciers et d’ordre public, notamment dans le domaine des sûretés issues de la pratique, se trouve aussi consacrée.