PROPOSITION DE LOI RELATIVE A LA CONTINUITE DES ENTREPRISES
(Doc. Chambre des représentants 52 0160/001)
Amendement du Gouvernement
Remplacer les articles 1 à 76 proposés comme suit
:
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
La présente loi règle une matière visée
à l'article 78 de la Constitution.
Article 2
Aux fins de la présente loi, on entend par:
a) «comité de gestion» et «comité
de surveillance»: le comité de gestion visé
à l'article 15 et le comité de surveillance visé
à l’article 22 de la loi du 10 août 2005 instituant
le système d’information Phenix;
b) «créances sursitaires»: les créances
nées avant le jugement d’ouverture de la procédure
de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt
de la requête ou des décisions prises dans le cadre
de la procédure;
c) «créances sursitaires extraordinaires»: les
créances sursitaires garanties par une sûreté
réelle ou un privilège spécial et les créances
des créanciers-propriétaires;
d) «créances sursitaires ordinaires»: les créances
sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires;
e) «créancier-propriétaire»: la personne
dans le chef de laquelle sont réunies simultanément
les qualités de titulaire d’une créance sursitaire
et de propriétaire d’un bien meuble corporel qui n’est
pas en sa possession et qui fait office de garantie;
f) «créancier sursitaire», «ordinaire»,
«extraordinaire»: la personne qui est titulaire d’une
créance sursitaire, ordinaire ou extraordinaire;
g) «établissement principal»: le centre des
intérêts principaux de la personne physique;
h) «notification»: l’envoi d’un acte de
procédure en original ou en copie; elle a lieu par courrier
ordinaire, ou par courrier électronique à l'adresse
judiciaire électronique, ou dans les cas prévus par
la loi par télécopie ou selon les formes que celle-ci
prescrit;
i) «ouverture de la procédure»: le jugement
déclarant ouverte la procédure de réorganisation;
j) «plan de réorganisation»: le plan établi
par le débiteur au cours du sursis, visé à
l’article 47;
k) «siège social»: le siège statutaire
visé à l’article 3.1 du Règlement (CE)
n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000;
l) «signification»: la remise d’un acte par voie
électronique ou matérielle; elle a lieu par exploit
d’huissier de justice;
m) «sursis»: un moratoire accordé par le tribunal
au débiteur en vue de réaliser l’un des objectifs
visés à l’article 15;
n) «tribunal »: le tribunal de commerce compétent.
Article 3
La présente loi est applicable aux débiteurs suivants
: les commerçants au sens de l’article 1 du Code de
commerce, la société agricole visée à
l’article 2, § 3 du Code des sociétés et
les sociétés civiles à forme commerciale visée
à l’article 3, § 4 du même Code.
Article 4
La présente loi n’est pas applicable aux sociétés
civiles à forme commerciale qui ont la qualité de
titulaire d’une profession libérale telle que définie
à l’article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002
ou sous la forme de laquelle des titulaires d’une profession
libérale exercent leur activité.
Article 5
Toutes les décisions du tribunal prévues dans la présente
loi sont exécutoires par provision.
Sauf dispositions contraires, les décisions du tribunal
sont susceptibles de recours selon les modalités et les délais
prévus par le Code judiciaire.
Lorsque la présente loi dispose que des décisions
sont publiées par extrait au Moniteur belge, les délais
commencent à courir du jour de la publication.
Les articles 50, alinéa 2, 55 et 56 du Code judiciaire ne
sont pas applicables aux actions et aux significations prévues
par la présente loi.
Tout intéressé peut intervenir aux procédures
prévues dans la présente loi conformément aux
articles 812 à 814 du Code judiciaire.
A défaut d’une telle intervention celui qui, à
son initiative ou à celle du tribunal, est entendu ou dépose
un écrit pour faire valoir des observations, formuler une
demande ou articuler des moyens, n’acquiert pas de ce seul
fait la qualité de partie.
Par dérogation aux articles 1025, 1026, 1027 et 1029 du
Code judiciaire, les requêtes visées dans la présente
loi ne doivent pas être signées par un avocat et les
décisions du tribunal rendues sur ces requêtes sont
prononcées en audience publique.
Article 6
Les notifications auxquelles procède le greffier en vertu
de la présente loi ont lieu par pli judiciaire.
Lorsque la présente loi prescrit une publication au Moniteur
belge, celle-ci vaut notification.
Article 7
Sauf lorsqu’une modification ou une dérogation résultent
d’un texte exprès de la présente loi, celle-ci
n’a pas pour objet ni de modifier des lois antérieures
ni d’y apporter une dérogation.
TITRE II
LA COLLECTE DES DONNEES ET LES ENQUETES COMMERCIALES
Chapitre I - La collecte des données
Article 8
Les renseignements et éléments utiles concernant les
débiteurs qui sont en difficultés financières
telles que la continuité de leur entreprise peut être
mise en péril, y compris ceux qui sont obtenus en application
des dispositions du présent titre, sont tenus à jour
au greffe du tribunal ans l’arrondissement duquel le débiteur
a son domicile, établissement principal ou son siège
social.
Le procureur du Roi et le débiteur concerné peuvent
à tout moment prendre connaissance sans déplacement
des données ainsi recueillies. Ce dernier a le droit d’obtenir,
par requête adressée au tribunal, la rectification
des renseignements qui le concernent.
Conformément aux modalités fixées par le
Roi, le tribunal peut également communiquer les données
recueillies aux organismes publics ou privés désignés
ou agréés par l’autorité compétente
pour assister les entreprises en difficulté.
Article 9
Dans les dix premiers jours de chaque mois, le dépositaire
central envoie au président du tribunal de commerce du domicile,
de l’établissement principal ou du siège social
du redevable d’un effet de commerce un tableau des protêts
des lettres de change acceptées et des billets à ordre,
enregistrés le mois précédent et dont le dépositaire
central n’a pas encore constaté le paiement ou été
avisé de celui-ci. Ce tableau contient les mentions visées
à l’article 3, 1° à 7°, de la loi du
3 juin 1997 sur les protêts.
Ces tableaux restent déposés aux greffes respectifs
desdits tribunaux où chacun peut en prendre connaissance.
Article 10
Les jugements de condamnation par défaut et les jugements
contradictoires prononcés contre des commerçants qui
n’ont pas contesté le principal réclamé,
doivent être transmis au greffe du tribunal de leur établissement
principal ou de leur siège social.
Il en va de même des jugements qui déclarent résolu
un bail commercial à charge du preneur.
Dans le mois de l’expiration de chaque trimestre, l’Office
national de sécurité sociale transmet une liste des
débiteurs qui n’ont plus versé les cotisations
de sécurité sociale dues depuis deux trimestres au
greffe du tribunal de commerce de leur établissement principal
ou de leur siège social. La liste indique, outre le nom du
débiteur, la somme due.
Dans le mois de l’expiration de chaque trimestre, l’administration
des finances transmet une liste des débiteurs qui n’ont
plus versé la T.V.A. ou le précompte professionnel
dus depuis deux trimestres au greffe du tribunal de commerce de
leur établissement principal ou de leur siège social.
La liste indique, outre le nom du débiteur, la somme due.
Le Roi peut autoriser ou imposer l’envoi au greffe du tribunal
du principal établissement ou du siège social de toute
information provenant des pouvoirs publics et requise pour que le
tribunal puisse évaluer l’état financier des
entreprises.
Article 11
Après avis du comité de gestion et du comité
de surveillance, le Roi peut prendre les mesures requises afin de
permettre le traitement, selon une structure logique, des données
recueillies et d’en garantir l’uniformité et
la confidentialité dans les différents greffes des
tribunaux de commerce. Il peut notamment déterminer les catégories
de données à recueillir.
Le Roi peut également, après avis des mêmes
comités et par arrêté délibéré
en Conseil des ministres, permettre le traitement automatisé
de la collecte des données et en fixer les modalités.
Il peut ainsi autoriser la mise en relation des fichiers de données,
afin d’avoir un meilleur aperçu des difficultés
de paiement qu’éprouve un débiteur.
Chapitre II - Les chambres d’enquête commerciale
Article 12
§1. Les chambres d’enquête commerciale, prévues
à l’article 84, alinéa 3, du Code judiciaire,
suivent la situation des débiteurs en vue de favoriser la
continuité de leur entreprise ou de leurs activités
et d’assurer la protection des droits des créanciers.
Dans les chambres d’enquête commerciale, l’examen
est confié soit à un juge au tribunal de commerce,
le président excepté, soit à un juge consulaire.
Lorsque le juge estime que la continuité de l’entreprise
d’un débiteur est menacée, il peut appeler et
entendre le débiteur afin d’obtenir toute information
relative à l’état de ses affaires et au sujet
des mesures de réorganisation éventuelles.
La convocation est adressée, à la diligence du greffier,
au domicile du débiteur ou à son siège social.
L’enquête a lieu à huis clos. Le débiteur
comparaît en personne, éventuellement accompagné
des personnes de son choix.
En outre, il est loisible au juge de rassembler d’office
toutes les données nécessaires à son information.
Il peut entendre toute personne dont il estime l’audition
nécessaire, même hors de la présence du débiteur
et ordonner la production de tous documents utiles. Le débiteur
peut produire tous autres documents de son choix.
Le juge peut également d’office descendre sur les
lieux de l’établissement principal ou du siège
social si le débiteur s’abstient par deux fois de comparaître.
§2. Le procureur du Roi et le débiteur peuvent à
tout moment obtenir communication des données recueillies
durant l’enquête ainsi que du rapport visé au
paragraphe 4.
Dans les dix premiers jours de chaque mois, une liste des examens
entamés sur la base du présent article est communiquée
au procureur du Roi, à la diligence du greffier.
§3. Conformément aux modalités fixées
par le Roi, le tribunal peut échanger les données
recueillies avec les organismes publics ou privés désignés
ou agréés par l’autorité compétente
pour assister les entreprises en difficulté.
§4. Lorsque le juge a terminé l'examen de la situation
du débiteur, il rédige un rapport contenant les diligences
accomplies lors de cet examen, ainsi que ses conclusions. Ce rapport
est joint aux données recueillies.
§5. S’il ressort de l’examen de la situation du
débiteur que ce dernier parait en état de faillite
ou qu’il réunit les conditions d’application
de l’article 182 du Code des sociétés, la chambre
d’enquête commerciale peut communiquer le dossier au
procureur du Roi.
§6. Les membres de la chambre d’enquête commerciale
qui ont procédé à l'examen de la situation
du débiteur ne siègent pas dans le cadre d’une
procédure de faillite, de réorganisation ou de liquidation
judiciaire qui concernerait ce débiteur.
Chapitre III -Mesures conservatoires
Article 13
Lorsque le débiteur le demande, le président du tribunal
peut désigner un médiateur d’entreprise, en
vue de faciliter la réorganisation de l’entreprise.
Si le débiteur fait l’objet d’une enquête
commerciale et a été convoqué conformément
à l’article 11, § 1, alinéa 3, la demande
est adressée à la chambre d’enquête commerciale.
La demande de désignation d’un médiateur n’est
soumise à aucune règle de forme et peut être
formulée oralement.
Le président ou la chambre d’enquête commerciale,
qui accède à la demande du débiteur, fixe par
ordonnance donnée en chambre du conseil la mission et sa
durée, dans les limites de la demande du débiteur.
La mission du médiateur prend fin lorsque le débiteur
ou le médiateur en décident ainsi. La partie la plus
diligente informe le président du tribunal que la mission
a pris fin.
Article 14
Lorsque des manquements graves et caractérisés du
débiteur ou de ses organes menacent la continuité
de l’entreprise en difficulté et que la mesure sollicitée
peut préserver celle-ci, le président du tribunal
de commerce, saisi par tout intéressé selon les formes
du référé, peut désigner à cet
effet un ou plusieurs mandataires de justice.
La décision qui le désigne justifie et détermine
de manière précise la durée et l’étendue
de la mission du mandataire de justice.
TITRE III
L’ACCORD AMIABLE
Article 15
Le débiteur peut proposer à tous ses créanciers
ou à deux d’entre eux au moins un accord amiable en
vue de l’assainissement de sa situation financière
ou de la réorganisation de son entreprise.
Les parties conviennent librement de la teneur de cet accord,
qui n’oblige pas les tiers.
Les articles 17, 2°, et 18 de la loi sur les faillites ne sont
pas applicables à pareil accord, si celui-ci énonce
qu’il est conclu avec l’objectif mentionné au
premier alinéa et est déposé au greffe du tribunal
et conservé dans un registre.
Les tiers ne peuvent prendre connaissance du contenu de l’accord
et être informés de son existence que de l’assentiment
exprès du débiteur. Cette disposition ne porte pas
atteinte à l’ensemble des dispositions légales
ou conventionnelles relatives aux obligations d’information
et de consultation des travailleurs ou de leurs représentants.
TITRE IV
LA REORGANISATION JUDICIAIRE
Chapitre I - Dispositions générales
Section 1 - Objectifs de la procédure
Article 16
La procédure de réorganisation judiciaire a pour but
de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité
de tout ou partie de l’entreprise en difficulté ou
de ses activités.
Elle permet d’accorder un sursis au débiteur en vue:
- soit de faciliter la conclusion d’un accord amiable, conformément
à l’article 43;
- soit d’obtenir l’accord des créanciers sur
un plan de réorganisation, conformément aux articles
44 à 58;
- soit de permettre le transfert sous autorité de justice
à un ou plusieurs tiers de tout ou partie de l’entreprise
ou de ses activités, conformément aux articles 59
à 69.
La demande peut poursuivre un objectif propre pour chaque activité
ou partie d’activité.
Section 2 - La requête en réorganisation et
la procédure subséquente
Article 17
§1. Le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une
procédure de réorganisation judiciaire adresse une
requête au tribunal.
§2. Il y joint :
1° un exposé des événements sur lesquels
est fondée sa demande et dont il ressort qu’à
son estime la continuité de son entreprise est menacée
à bref délai ou à terme;
2° l’indication de l’objectif ou des objectifs
pour lesquels il sollicite l’ouverture de la procédure
de réorganisation;
3° la mention de l’adresse judiciaire électronique
visée à l’article 46 du Code judiciaire et à
laquelle le débiteur peut être contacté;
4° les deux derniers comptes annuels ou, si le débiteur
est une personne physique, les deux dernières déclarations
à l’impôt des personnes physiques;
5° une situation comptable de son actif et de son passif et
un compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois.
Les petites sociétés visées à l’article
15 du Code des sociétés communiquent leur compte de
résultats selon le schéma complet;
6° une prévision de trésorerie pour la durée
demandée ou octroyée du sursis au moins;
7° une liste complète des créanciers sursitaires
reconnus ou se prétendant tels, avec la mention de leur nom,
de leur adresse et du montant de leur créance. Les créanciers
sursitaires extraordinaires sont mentionnés de façon
spécifique;
8° s’il est en mesure de les formuler, les dispositions
et propositions qu’il envisage pour rétablir la rentabilité
et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en œuvre
un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers;
9° l’indication que le débiteur a satisfait aux
obligations légales et conventionnelles d’information
et de consultation des travailleurs ou de leurs représentants;
10° toutes autres pièces que le débiteur juge
utiles pour étayer la demande.
§3. La requête est signée par le débiteur
ou par son avocat. Elle est déposée au greffe du tribunal,
avec les pièces utiles. Le greffier en délivre un
accusé de réception.
Dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête,
le greffier en avise le procureur du Roi qui pourra assister à
toutes les opérations de la procédure.
Le tribunal peut joindre au dossier de la procédure le
rapport établi par la chambre d’enquête commerciale
conformément à l’article 12, § 4.
§4. S’il n’est pas à même de joindre
à sa requête les documents visés au paragraphe
2, n° 5 à 9, du présent article, le débiteur
les dépose au dossier de la procédure dans les quatorze
jours du dépôt de sa requête.
Article 18
Dans tous les cas, le président du tribunal désigne
dès la réception du dépôt de la requête,
un juge délégué qui est soit un juge au tribunal
de commerce, le président excepté, soit un juge consulaire,
pour faire rapport à la chambre saisie de la requête
sur la recevabilité et le fondement de la demande et sur
tout élément utile à son appréciation.
Le tribunal désigne un juge délégué
dans le cas visé à l’article 59, § 2, de
la présente loi avec la mission que cet article précise.
Le juge délégué entend le débiteur
et toute autre personne dont il estime l’audition utile à
son information. Il peut demander auprès du débiteur
toute information requise pour apprécier sa situation.
Article 19
Le juge délégué veille au respect de la présente
loi et informe le tribunal de l’évolution de la situation
du débiteur.
Il prête particulièrement attention aux formalités
prévues aux articles 17, 26, § 2, 44 et 46, § 6.
Sauf application de l’article 40 du règlement 1346/2000/(CE),
il peut dispenser le débiteur de toute communication individuelle,
et précise dans ce cas, par ordonnance, quelle mesure équivalente
de publicité est requise.
Article 20
Au greffe est tenu un dossier de la réorganisation judiciaire
où figurent tous les éléments relatifs à
cette procédure.
Tout créancier et, sur autorisation du juge délégué,
toute personne pouvant justifier d'un intérêt légitime
peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir
copie moyennant paiement des droits de greffe, si une copie sur
support matériel est délivrée.
Le dépôt du titre par le créancier au dossier
de la procédure de continuation interrompt la prescription.
Il vaut également mise en demeure du débiteur.
Le juge délégué peut décider que le
dossier sera accessible en tout ou en partie à distance par
voie électronique selon les modalités et aux conditions
qu’il détermine.
Article 21
Lorsqu’il existe des présomptions graves, précises
et concordantes de la détention par le requérant ou
un tiers, d’un document contenant la preuve de ce que sont
réunies les conditions pour obtenir l’ouverture d’une
procédure de réorganisation judiciaire ou d’autres
décisions susceptibles d’être prises au cours
de la procédure ou par application de l’article 59,
§ 2, le tribunal peut ordonner à la demande de tout
intéressé que ce document ou une copie de celui-ci
certifiée conforme, soit déposée au dossier
de la réorganisation.
Le tribunal procède ainsi selon les modalités prévues
aux articles 878 à 881 du Code judiciaire.
Article 22
Tant que le tribunal n’a pas statué sur la requête
en réorganisation judiciaire, que l’action ait été
introduite ou la voie d’exécution entamée avant
ou après le dépôt de la requête:
- le débiteur ne peut être déclaré
en faillite et, dans le cas d'une société, celle-ci
ne peut non plus être dissoute judiciairement;
- aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur
ne peut intervenir suite à l'exercice d'une voie d'exécution.
Section 3 - Conditions d’ouverture de la procédure
de réorganisation
Article 23
La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte
dès que la continuité de l’entreprise est menacée,
à bref délai ou à terme, et qu’a été
déposée la requête visée à l’article
17, § 1.
L’absence des pièces visées à l’article
17, § 2, ne fait pas obstacle à l’application
de l’article 59, § 2.
Lorsque le débiteur est une personne morale, la continuité
de son entreprise est en tout cas présumée être
menacée si les pertes ont réduit l’actif net
à moins de la moitié du capital social.
La demande émanant d’un débiteur qui a déjà
sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure
de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tôt
n’est recevable qu’au cas où elle tend au transfert
sous autorité de justice de tout ou partie de l’entreprise
ou de ses activités.
L’état de faillite du débiteur ne fait pas
obstacle en soi à l’ouverture ou à la poursuite
de la procédure de réorganisation judiciaire.
Section 4 - Le jugement sur la requête en réorganisation
judiciaire et ses suites
Article 24
§1. Le tribunal procède à l’examen de la
requête en réorganisation judiciaire dans les dix jours
du dépôt au greffe.
Sauf s’il a renoncé à cette convocation, le
débiteur est convoqué au plus tard trois jours francs
avant l’audience.
Le débiteur est entendu en chambre du conseil, sauf s’il
a expressément manifesté sa volonté d’être
entendu en audience publique.
Le tribunal statue, le juge délégué entendu
en son rapport, dans les huit jours de l’examen de la demande.
§2. Si les conditions visées à l’article
23 paraissent remplies, le tribunal déclare ouverte la procédure
de réorganisation judiciaire et fixe la durée du sursis
visé à l’article 15, qui ne peut être
supérieur à six mois; à défaut, le tribunal
rejette la demande.
§3. Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire
a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers
sur un plan de réorganisation, le tribunal désigne,
dans le jugement par lequel il déclare ouverte cette procédure,
ou dans un jugement ultérieur, les lieu, jour et heure où,
sauf prorogation du sursis, aura lieu l’audience à
laquelle il sera procédé au vote sur ce plan et statué
sur l’homologation.
Article 25
Le greffe informe le président du tribunal de tout rejet
d’une demande en réorganisation judiciaire
Article 26
§1. Le jugement qui déclare ouverte la procédure
de réorganisation judiciaire est, à la diligence du
greffier et dans les cinq jours de sa date, publié par extrait
au Moniteur belge.
L'extrait mentionne:
1. s’il s’agit d’une personne physique, les nom,
prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité
commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle
cette activité est exercée, l'adresse ainsi que le
lieu du principal établissement et le numéro d'entreprise
à la Banque-Carrefour des entreprises; s'il s'agit d'une
personne morale, la dénomination, la forme, la nature de
l'activité exercée ainsi que la dénomination
sous laquelle cette activité est exercée, le siège
ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro
d'entreprise;
2. la date du jugement qui déclare ouverte la procédure
de réorganisation judiciaire et le tribunal qui l'a rendu;
3. les nom et prénoms du juge délégué
ainsi que, le cas échéant, ceux des mandataires de
justice désignés en vertu des articles 27 et 28, avec
leur adresse;
4. l’échéance du sursis et le cas échéant,
les lieu, jour et heure fixés pour statuer au sujet d'une
prorogation de celui-ci;
5. le cas échéant et si le tribunal peut déjà
les déterminer, les lieu, jour et heure fixés pour
le vote et la décision sur le plan de réorganisation.
§2. Le débiteur avise les créanciers individuellement
de ces données dans les quatorze jours du prononcé
du jugement.
§3. Le jugement qui rejette la demande est notifié au
requérant par pli judiciaire.
Article 27
§1. Lorsque le débiteur en fait la demande, le tribunal
peut par la même décision ou à tout autre moment
de la procédure, lorsqu’une telle désignation
est utile pour atteindre les fins de la procédure de réorganisation,
désigner un mandataire de justice pour l’assister dans
sa réorganisation, auquel cas le tribunal fixe la mission
sur la base de la demande du débiteur.
§2. Une même demande peut être faite par un tiers
qui y a un intérêt. La demande est introduite par une
requête contradictoire notifiée par les soins du greffier
au débiteur. La requête précise la mission proposée
par le requérant et comporte l’acceptation du requérant
de payer les frais et honoraires du mandataire de justice.
§3. Les notifications adressées au débiteur
par le greffier sont communiquées en copie à ce mandataire
A chaque fois que l’audition du débiteur est prescrite,
le mandataire est entendu en ses observations éventuelles.
Article 28
§1. En cas de faute grave et caractérisée ou
de mauvaise foi manifeste du débiteur ou de ses organes,
le tribunal peut, à la demande de tout intéressé
ou du ministère public et dans le jugement qui ouvre la procédure
en réorganisation judiciaire ou dans un jugement ultérieur,
le débiteur et le juge délégué entendu,
leur substituer pour la durée du sursis un administrateur
provisoire chargé d’administrer l’entreprise
de la personne physique ou de la personne morale.
A tout moment pendant le sursis, le tribunal, saisi de la même
manière et après avoir entendu le débiteur
en ses dires, le juge délégué en son rapport,
et l’administrateur provisoire, peut retirer la décision
prise par application de l’alinéa qui précède
ou du présent alinéa, ou modifier les pouvoirs de
l’administrateur provisoire.
Ces décisions sont publiées conformément à
l’article 26, § 1er, et notifiées conformément
à l’article 26, § 3.
§2. Les jugements rendus par application du paragraphe 1er
ne sont pas susceptibles d’opposition.
§3. L’appel en est formé par requête déposée
au greffe de la cour d’appel dans les huit jours de la notification
du jugement. Le greffier de la cour d’appel notifie la requête
sous pli judiciaire à l’éventuelle partie intimée
et, le cas échéant, par pli ordinaire à son
avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt.
Article 29
Le jugement statuant sur la demande d’ouverture de la procédure
de réorganisation judiciaire n’est pas susceptible
d’opposition.
L’appel en est formé par requête déposée
au greffe de la cour d’appel dans les huit jours de la notification
du jugement. Le greffier de la cour d’appel notifie la requête
sous pli judiciaire à l’éventuelle partie intimée
et le cas échéant par pli ordinaire à son avocat
au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt.
Au cas où le jugement rejette la demande, l’appel
est suspensif.
Section 5- Effets de la décision de réorganisation
Article 30
Aucune voie d’exécution des créances sursitaires
ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles
ou immeubles du débiteur au cours du sursis.
Pendant la même période le débiteur qui a
la qualité de commerçant ne peut être déclaré
en faillite et, dans le cas d’une société, celle-ci
ne peut être dissoute judiciairement.
Article 31
Aucune saisie ne peut être pratiquée du chef des créances
sursitaires au cours du sursis.
Les saisies déjà pratiquées antérieurement
conservent leur caractère conservatoire, mais le tribunal
de commerce peut, selon les circonstances et dans la mesure où
cette mainlevée n’impose pas un préjudice significatif
au créancier, en accorder mainlevée après avoir
entendu le juge délégué en son rapport, ainsi
que le créancier et le débiteur.
Article 32
Le sursis n’affecte pas le sort des créances spécifiquement
gagées au profit de tiers.
Article 33
Le sursis ne fait pas obstacle au paiement volontaire par le débiteur.
Sans préjudice aux articles 2043bis à 2043octies
du Code civil, il ne profite pas aux codébiteurs ni aux débiteurs
de sûretés personnelles.
L’action directe instituée par l’article 1798
du Code civil, n’est pas entravée par la décision
qui a déclaré ouverte la réorganisation judiciaire
de l’entrepreneur, ni par les décisions prises par
le tribunal au cours de celle-ci ou prises par application de l’article
59, § 2.
Les articles 17, 2°, et 18 de la loi sur les faillites ne sont
pas applicables aux paiements faits au cours du sursis.
Article 34
Sans préjudice de l’application de la loi du 15 décembre
2004 relative aux sûretés financières, la compensation
n’est permise au cours du sursis entre créances sursitaires
et créances nées au cours du sursis que si ces créances
sont connexes.
Article 35
§1. Nonobstant toutes stipulations contraires, l’ouverture
de la procédure de réorganisation judiciaire ne met
pas fin aux contrats en cours ni aux modalités de leur exécution.
Le manquement contractuel commis par le débiteur avant que
le sursis ne soit accordé ne peut fonder le créancier
à mettre fin au contrat lorsque le débiteur met fin
à son manquement dans un délai de quinze jours après
qu’il ait été mis en demeure à cette
fin par le créancier sursitaire.
§2. Le débiteur peut cependant, même en l’absence
de telle disposition contractuelle en ce sens, décider de
ne plus exécuter un contrat en cours pendant la durée
du sursis, en notifiant cette décision à ses cocontractants
conformément à l’article 26 § 2, à
la condition que cette non-exécution soit nécessaire
pour pouvoir proposer un plan de réorganisation aux créanciers
ou rendre le transfert sous autorité judiciaire possible.
Lorsque le débiteur décide de ne plus exécuter
un contrat en cours, les dommages auxquelles son contractant peut
prétendre sont une créance sursitaire.
La possibilité prévue dans cet article ne s’applique
pas aux contrats de travail.
§3. Les clauses pénales, en ce compris les clauses
de majoration du taux d’intérêt, visant à
couvrir de façon forfaitaire les dommages potentiels subis
par suite du non-respect de l'engagement principal, restent sans
effet au cours de la période de sursis et jusqu’à
l’exécution intégrale du plan de réorganisation
en ce qui concerne les créanciers repris dans le plan. Le
créancier peut cependant inclure dans sa créance sursitaire
le dommage réel subi par suite de non-respect, ce qui entraîne
par le fait même la renonciation définitive à
l’application de la clause pénale même après
l’exécution intégrale du plan de réorganisation.
La même chose vaut lorsque le débiteur est déclaré
en faillite ou lorsque la société est liquidée
après la fin anticipative de la procédure prononcée
conformément à l’article 40.
Article 36
Une créance issue de contrats en cours à prestations
successives n’est pas soumise au sursis, en ce compris les
intérêts, dans la mesure où elle se rapporte
à des prestations effectuées après la déclaration
d’ouverture de la procédure.
Article 37
Dans la mesure où les créances d’un cocontractant
se rapportent à des prestations effectuées à
l’égard du débiteur pendant la procédure
de réorganisation judiciaire, qu’elles soient issues
d’engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en
cours au moment de l’ouverture de la procédure, elles
sont considérées comme des dettes de masse dans une
faillite ou liquidation subséquente survenue au cours de
la période de réorganisation ou à l’expiration
de celle-ci dans la mesure où il y a un lien étroit
entre la fin de la procédure de réorganisation et
cette procédure collective.
Le cas échéant les indemnités contractuelles,
légales ou judiciaires dont le créancier réclame
le paiement du fait de la fin du contrat ou de sa non-exécution
sont ventilées en fonction de leur lien avec la période
antérieure ou postérieure à l’ouverture
de la procédure.
Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé
par priorité sur le produit de la réalisation de biens
sur lesquels un droit réel est établi que dans la
mesure où ces prestations ont contribué au maintien
de la sûreté ou de la propriété.
Section 6 - Prorogation du sursis
Article 38
§1.Sur requête du débiteur et sur le rapport du
juge délégué, le tribunal peut proroger le
sursis octroyé conformément à l’article
24, § 2, ou au présent article.
Sans préjudice de l’article 60, alinéa 2,
la durée du sursis ainsi prorogé ne peut excéder
douze mois à compter du jugement accordant le sursis.
§2. Dans des circonstances exceptionnelles et si les intérêts
des créanciers le permettent, telles que la complexité
particulière de la cause, l’importance de l’entreprise
ou de ses activités dont la continuité peut être
assurée, ou l’ampleur de l’emploi susceptible
d’être préservé, ce délai peut
cependant être augmenté de maximum six mois.
Peuvent en particulier être considérées comme
des circonstances exceptionnelles, la dimension de l’entreprise,
la complexité de l’affaire ou l’ampleur de l’emploi
qui peut être sauvegardé.
§3. Les décisions rendues en vertu du présent
article ne sont pas susceptibles d’opposition ou d’appel.
Section 7 – Modification de l’objectif de la
procédure
Article 39
A tout moment pendant le sursis, le débiteur peut demander
au tribunal:
1° s’il a sollicité la procédure de réorganisation
judiciaire en vue d’obtenir un accord amiable et que celui-ci
ne paraît pas réalisable, que la procédure soit
poursuivie pour proposer un plan de réorganisation ou pour
consentir à un transfert sous autorité de justice
de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités,
auquel cas la procédure est poursuivie à cette fin;
2° s’il a sollicité la procédure de réorganisation
pour proposer un plan de réorganisation et que celui-ci ne
parait pas réalisable, qu’il consent au principe d’un
transfert sous autorité de justice de tout ou partie de l’entreprise
ou de ses activités, auquel cas la procédure est poursuivie
pour assurer ce transfert.
Le jugement qui accède à cette demande est publié
et notifié conformément à l’article 26,
§ 1er et § 3. Le jugement qui rejette la demande est notifié
au débiteur.
Section 8- Fin anticipée et clôture de la procédure
Article 40
Le débiteur peut à tout stade de la procédure
renoncer en tout ou en partie à sa demande en réorganisation
judiciaire à charge d’exécuter intégralement
ses obligations selon les conditions et modalités convenues
avec les créanciers que concerne la renonciation, si elle
est partielle, ou avec tous ses créanciers, si elle est complète.
Le tribunal, sur requête du débiteur, le juge délégué
entendu en son rapport, met fin à la procédure par
un jugement qui la clôture.
Le jugement est publié conformément aux modalités
prévues à l’article 26, § 1er et communiqué
aux créanciers concernés conformément à
l’article 26, § 2.
Article 41
§1. Lorsque le débiteur n’est manifestement plus
en mesure d’assurer la continuité de tout ou partie
de son entreprise ou de ses activités au regard de l’objectif
de la procédure, le tribunal peut, à compter du 30ème
jour du dépôt de la requête et jusqu’au
dépôt du plan de réorganisation au dossier de
la procédure, ordonner la fin anticipée de la procédure
de réorganisation judiciaire par un jugement qui la clôture.
Le tribunal statue sur requête du débiteur ou sur
citation du ministère public ou de tout intéressé
dirigée contre le débiteur, après avoir entendu
le juge délégué en son rapport
Le tribunal qui ordonne la fin anticipée de la procédure
peut prononcer par le même jugement la faillite du débiteur
ou s’agissant d’une société, la liquidation
judiciaire, lorsque la citation tend également à cette
fin et que les conditions en sont réunies
§2. Au le cas où le débiteur n’a pas déposé
les pièces visées à l’article 17, §
2, 1° à 9°, dans les quatorze jours du dépôt
de sa requête, le tribunal peut statuer d’office après
avoir entendu le débiteur en ses moyens et le juge délégué
en son rapport et le cas échéant les travailleurs
ou leurs représentants qui auraient dû être entendus
en application des dispositions légales ou conventionnelles
relatives à l’obligation d’information et de
consultation de ces mêmes travailleurs
§3. Le jugement est publié conformément aux
modalités prévues à l’article 26, §
1er et notifié conformément aux dispositions de l’article
26, § 3.
Article 42
Dès le prononcé du jugement qui ordonne la fin anticipée
de la procédure en réorganisation judiciaire ou qui
la clôture, le sursis fixé par application des articles
24, § 2, et 38 prend fin et les créanciers retrouvent
l’exercice intégral de leurs droits et actions.
Il en est de même si le sursis expire sans avoir été
prorogé par application des articles 38 ou 57 ou sans que
la procédure n’ait été clôturée
par application des articles 40 et 41.
Chapitre II - La réorganisation judiciaire par accord
amiable
Article 43
Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire
tend à la conclusion d’un accord amiable avec tous
ses créanciers ou avec deux d’entre eux au moins, le
débiteur poursuit cet objectif sous la surveillance du juge
délégué et le cas échéant avec
l’aide du mandataire de justice désigné par
application de l’article 27.
Sur requête contradictoire du débiteur, le tribunal
peut octroyer des délais modérés tels que visés
à l’article 1244 du Code civil.
Si un accord intervient, le tribunal, statuant sur requête
du débiteur et sur le rapport du juge délégué,
constate cet accord et clôture la procédure.
Le jugement est publié conformément au prescrit de
l’article 26, § 1.
Les parties à l’accord restent tenues par celui-ci
aussi longtemps qu’il n’y est pas mis fin conformément
au droit commun des contrats.
Les dispositions des articles 17, 2°, et 18 de la loi sur les
faillites ne sont pas applicables à un tel accord et aux
actes accomplis en son exécution.
Cette disposition ne porte pas atteinte à l’ensemble
des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux
obligations d’information et de consultation des travailleurs
ou de leurs représentants.
Chapitre III - La réorganisation judiciaire par accord
collectif
Article 44
Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire
a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers
sur un plan de réorganisation, le débiteur dépose
un plan au greffe au moins quatorze jours avant l’audience
telle que fixée en vertu de l’article 24, § 3.
Article 45
Dans le même cas, le débiteur communique à chacun
de ses créanciers sursitaires, dans les quatorze jours du
prononcé du jugement qui déclare ouverte cette procédure,
le montant de la créance pour lequel il est inscrit dans
ses livres, accompagné dans la mesure du possible de la mention
du bien grevé par une sûreté réelle ou
un privilège particulier garantissant cette créance
ou du bien dont le créancier est propriétaire.
Cette communication peut se faire concomitamment à l’avis
prévu à l‘article 26, § 2.
Article 46
§1. Tout créancier sursitaire qui conteste le montant
ou la qualité de la créance indiquée par le
débiteur et tout autre intéressé qui se prétend
créancier peuvent, en cas de désaccord persistant
avec le débiteur, porter la contestation devant le tribunal
qui a ouvert la procédure de réorganisation judiciaire,
conformément aux articles 700 à 1024 du Code judiciaire.
§2. Toute créance sursitaire portée sur la liste
visée à l’article 17, §2, 7°, telle
que modifiée le cas échéant par application
du § 3 ci-dessous, peut être contestée de la même
manière par tout intéressé. L’action
est dirigée contre le débiteur et le créancier
contesté.
Le tribunal statue sur rapport du juge délégué,
après avoir entendu, le tiers intéressé, le
créancier sursitaire contesté et le débiteur.
§3. Lorsque la contestation ne relève pas de sa compétence,
le tribunal détermine le montant et la qualité pour
lesquels la créance sera provisoirement admise dans les opérations
de la réorganisation judiciaire et renvoie les parties devant
le tribunal compétent pour qu’il statue sur le fond.
Lorsque la contestation relève de sa compétence mais
que la décision sur la contestation pourrait ne pas intervenir
dans un délai suffisamment bref le tribunal peut également
déterminer ces montants et qualité.
§4. Sur le rapport du juge délégué, le
tribunal peut à tout moment en cas d’absolue nécessité
et sur requête unilatérale du débiteur ou d’un
créancier, modifier la décision déterminant
le montant et la qualité de la créance sursitaire
sur la base d’éléments nouveaux.
§5. Le jugement qui détermine le montant et la qualité
provisoirement admis n’est pas susceptible de recours.
§6. Le cas échéant le débiteur corrige
ou complète la liste des créanciers visée à
l’article 17, § 2, 7°, et la dépose au greffe
au plus tard huit jours avant l’audience prévue à
l’article 54. Le greffier porte la liste et les données
corrigées ou complétées au dossier de la réorganisation
judiciaire.
Article 47
§1. Durant le sursis, le débiteur élabore un
plan composé d'une partie descriptive et d'une partie prescriptive.
Il joint ce plan au dossier de la réorganisation judiciaire
visé à l'article 20.
Le cas échéant, le mandataire de justice désigné
par le tribunal par application de l’article 26 assiste le
débiteur dans l’élaboration du plan.
§2. La partie descriptive du plan décrit l'état
de l'entreprise ainsi que les difficultés qu'elle rencontre
et les moyens mis en œuvre pour y remédier.
Elle comporte un rapport établi par le débiteur sur
les contestations de créance, de nature à éclairer
les intéressés sur leur ampleur et leur fondement.
Elle précise la manière dont le débiteur envisage
de rétablir la rentabilité de l’entreprise.
§3. La partie prescriptive du plan contient les mesures à
prendre pour désintéresser les créanciers visés
à l’article 45.
Article 48
Le plan de réorganisation décrit les droits de toutes
les personnes qui sont titulaires :
- de créances sursitaires;
- de créances à naître du fait du vote ou de
l’homologation du plan de réorganisation;
et ce quelle que soit leur qualité, la sûreté
réelle ou personnelle qui les garantit, le privilège
spécial ou général dont la créance est
assortie, ou le fait que le titulaire ait la qualité de créancier-propriétaire
ou une autre qualité.
Article 49
Le plan indique les délais de paiement et les abattements
de créances sursitaires en capital et intérêts
proposés. Il peut prévoir la conversion de créances
en actions et le règlement différencié de certaines
catégories de créances, notamment en fonction de leur
ampleur ou de leur nature. Le plan peut également prévoir
une mesure de renonciation aux intérêts ou de rééchelonnement
du paiement de ces intérêts, ainsi que l'imputation
prioritaire des sommes réalisées sur le montant principal
de la créance.
Le plan peut également contenir l’évaluation
des conséquences qu’entraînerait pour les créanciers
concernés l’approbation du plan.
Il peut encore prévoir que les créances sursitaires
ne pourront être compensées avec des dettes du créancier
titulaire postérieures à l’homologation. Une
telle proposition ne peut viser des créances connexes ni
des créances pouvant être compensées en vertu
d'une convention antérieure à l'ouverture de la procédure
de réorganisation.
Lorsque la continuité de l'entreprise requiert une réduction
de la masse salariale, un volet social du plan de réorganisation
est prévu, dans la mesure où un tel plan n’a
pas encore été négocié. Le cas échéant,
celui-ci peut prévoir des licenciements.
Lors de l’élaboration de ce plan, les représentants
du personnel au sein du conseil d’entreprise, ou, à
défaut, du comité pour la prévention et la
protection du travail, ou, à défaut, la délégation
syndicale si celle-ci a été constituée, ou,
à défaut, une délégation du personnel
seront entendus.
Article 50
Sans préjudice du paiement des intérêts qui
leur sont conventionnellement ou légalement dus sur leurs
créances, le plan peut prévoir la suspension de l’exercice
des droits existants des créanciers sursitaires extraordinaires
pour une durée n’excédant pas vingt quatre mois
À dater du dépôt de la requête.
Dans les mêmes conditions, le plan peut prévoir une
prorogation de ce sursis pour une durée ne dépassant
pas les douze mois. Dans un tel cas, le plan prévoit qu’à
l’échéance du premier délai de sursis,
le débiteur soumettra, son créancier entendu, au tribunal
la preuve que les recettes prévisibles de l’entreprise
la mettront selon les prévisions raisonnables à même
à l’expiration de cette période supplémentaire
de rembourser intégralement le créancier sursitaire
extraordinaire concerné et qu’à défaut
d’apporter une telle preuve, le débiteur entendra ordonner
la fin de ce sursis.
Sauf leur consentement individuel ou accord amiable conclu conformément
à l’article 15 ou 43, dont copie est jointe au plan
lors de son dépôt au greffe, le plan ne peut comporter
d’autre mesure affectant les droits des dits créanciers.
Article 51
La cession volontaire de tout ou partie de l’entreprise ou
de ses activités peut être prévue au plan de
réorganisation.
Article 52
Le délai d’exécution du plan ne peut dépasser
cinq ans à compter de son homologation.
Article 53
Dès que le plan est déposé au greffe, les créanciers
sursitaires portés sur la liste visée aux articles
17, § 2, 7°, et 45 reçoivent, aux soins du greffier,
une communication indiquant:
-que ce plan est à l’examen et qu’ils peuvent
le consulter, sans déplacement, au greffe du tribunal;
-les lieu, jour et heure où aura lieu l’audience à
laquelle il sera procédé au vote sur ce plan, et qui
se tiendra quatorze jours au moins après cette communication;
-qu’ils pourront faire valoir à l’audience, soit
par écrit, soit oralement, leurs observations relatives au
plan proposé;
-que seuls les créanciers sursitaires dont le plan affecte
les droits peuvent prendre part au vote.
Le juge délégué peut décider que les
codébiteurs, les cautions et autres sûretés
personnelles recevront également cette communication et qu’ils
peuvent, de la même manière, faire valoir leurs observations.
Le débiteur informe du contenu du plan les représentants
des travailleurs, selon les modalités prévues à
l’article 49.
Article 54
Au jour indiqué aux créanciers conformément
à l’article 26, §1, alinéa 2, 5°, et
à l’article 53 le tribunal entend le juge délégué
en son rapport, ainsi que le débiteur et les créanciers
en leurs moyens.
Le plan de réorganisation est tenu pour approuvé
par les créanciers lorsque le scrutin recueille le vote favorable
de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs
créances non contestées ou admises par provision,
conformément à l’article 46, § 3, la moitié
de toutes les sommes dues en principal.
Les créanciers qui n’ont pas participé au vote
et les créances qu’ils détiennent ne sont pas
pris en compte pour le calcul des majorités.
Article 55
Dans les quatorze jours de l’audience, et en tout état
de cause avant l’échéance du sursis fixée
par application des articles 24, § 2, et 38, le tribunal décide
s’il homologue ou non le plan de réorganisation.
L’homologation ne peut être refusée qu’en
cas d’inobservation des formalités requises par la
présente loi ou pour un motif de violation de l’ordre
public.
Elle ne peut être subordonnée à aucune condition
qui ne soit pas prévue au plan ni y apporter quelque modification.
Sous réserve des contestations découlant de l’exécution
du plan, le jugement qui statue sur l’homologation clôture
la procédure de réorganisation.
Il est publié par extrait au Moniteur belge par les soins
du greffier.
Article 56
Le jugement statuant sur la demande d’homologation n’est
pas susceptible d’opposition.
L’appel en est formé par requête déposée
au greffe de la cour d’appel dans les huit jours de la notification
du jugement, et est dirigé contre le débiteur ou contre
les créanciers, selon le cas. Le greffier de la cour d’appel
notifie la requête sous pli judiciaire aux parties intimées
et le cas échéant à leur avocat au plus tard
le premier jour ouvrable qui suit le dépôt
Au cas où le jugement refuse l’homologation, l’appel
est suspensif.
Article 57
L’homologation du plan de réorganisation le rend contraignant
pour tous les créanciers sursitaires.
Les créances sursitaires contestées mais reconnues
judiciairement après l’homologation sont payées
conformément aux modalités prévues pour les
créances de même nature. En aucun cas l’exécution
du plan de réorganisation ne peut être totalement ou
partiellement suspendue du fait des décisions rendues sur
les contestations.
Les créances sursitaires qui n’ont pas été
portées dans la liste visée à l’article
17 § 2, 7°, telle que modifiée le cas échéant
par application de l’article 46, et qui n’ont pas donné
lieu à contestation, sont payées après l’exécution
intégrale du plan conformément aux créances
de même nature. Si le créancier n’a pas été
informé régulièrement au cours du sursis, il
sera payé selon les modalités et dans la mesure élaborée
par le plan tel qu’homologué pour des créances
similaires.
A moins que le plan n'en dispose autrement de manière expresse,
l'exécution complète de celui-ci libère totalement
et définitivement le débiteur pour toutes les créances
y figurant.
Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies
du Code civil, le plan ne profite pas aux codébiteurs ni
aux personnes ayant constitué des sûretés personnelles.
Article 58
Tout créancier peut, par citation du débiteur, demander
la révocation du plan de réorganisation lorsqu’il
n’est pas ponctuellement exécuté, ou lorsqu’il
démontre qu’il ne pourra pas en être autrement,
et qu’il en subira un préjudice.
Le procureur du Roi peut demander la révocation de la même
manière lorsqu’il constate l’absence d’exécution
de la totalité ou d’une partie du plan.
Le tribunal statue sur rapport du juge délégué,
le débiteur entendu.
Le jugement portant révocation du plan est publié
par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier. La teneur
de cet extrait est communiquée par le débiteur à
l’ensemble de ses créanciers.
La révocation du plan de réorganisation le prive
de tout effet, sauf pour ce qui concerne les paiements et les opérations
déjà effectués, et notamment la cession déjà
intervenue de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités.
Chapitre 4 - Réorganisation judiciaire par transfert
sous autorité de justice
Article 59
§1. Le transfert sous autorité de justice de tout ou
partie de l’entreprise ou de ses activités peut être
ordonné par le tribunal en vue d’assurer leur maintien
lorsque le débiteur y consent dans sa requête en réorganisation
judiciaire ou ultérieurement au cours de la procédure.
Si le débiteur consent au transfert sous autorité
de justice au cours de la procédure, les représentants
du personnel au sein du conseil d’entreprise, ou, à
défaut, du comité pour la prévention et la
protection du travail, ou, à défaut, la délégation
syndicale si celle-ci a été constituée, ou,
à défaut, une délégation du personnel
seront entendus.
§2. Le même transfert peut être ordonné
sur citation du procureur du Roi, d’un créancier ou
de toutes personnes ayant intérêt à acquérir
tout ou partie de l’entreprise :
1° lorsque le débiteur est en état de faillite
sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure
de réorganisation ;
2° lorsque le tribunal rejette la demande d’ouverture
de la procédure par application de l’article 23, en
ordonne la fin anticipée par application de l’article
41 ou révoque le plan de réorganisation par application
de l’article 58.
La demande de transfert peut être faite dans la citation
tendant à la fin anticipée de la procédure
de réorganisation ou à la révocation du plan
de réorganisation, ou dans un exploit distinct dirigé
contre le débiteur.
§3. Lorsqu’il ordonne le transfert par le même
jugement que celui qui rejette la demande d’ouverture de la
procédure réorganisation judiciaire ou en ordonne
la fin anticipée, le tribunal statue sur le rapport du juge
délégué et le charge de lui faire rapport sur
l’exécution du transfert.
Lorsqu’il ordonne le transfert par un autre jugement, le
tribunal désigne un juge délégué, juge
au tribunal de commerce, le président excepté, ou
juge consulaire, pour surveiller le transfert et faire rapport sur
son exécution.
§4. Les dispositions du présent article ne portent
pas atteinte à l’ensemble des dispositions légales
ou conventionnelles relatives aux obligations d’information
et de consultation des travailleurs ou de leurs représentants.
Article 60
Le jugement qui ordonne le transfert désigne un mandataire
de justice chargé d’organiser et de réaliser
le transfert au nom et pour compte du débiteur. Il détermine
l’objet du transfert ou le laisse à l’appréciation
du mandataire de justice.
Nonobstant l’article 38, le tribunal peut, par le même
jugement, ordonner un sursis, le cas échéant complémentaire,
n’excédant pas six mois à compter de sa décision,
avec les effets énoncés aux articles 30 à 37.
Le jugement est publié par extrait au Moniteur belge aux
soins du mandataire de justice désigné.
Article 61
§1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes
suivants, les droits et obligations qui résultent pour le
cédant des contrats de travail existant au moment du transfert
de l’entreprise sont, du fait de ce transfert, transférés
au cessionnaire.
§2. Le cessionnaire et le cédant ou le mandataire de
justice et toutes les organisations représentées au
sein de la délégation syndicale peuvent convenir dans
le cadre d’une procédure de négociation collective
de modifier les conditions de travail pour préserver l’emploi
en assurant la survie de l'entreprise ou de ses activités,
en tout ou en partie.
Le cessionnaire et les travailleurs peuvent en outre convenir de
modifier le contrat de travail individuel, pour autant que ces modifications
soient liées principalement à des raisons techniques,
économiques ou organisationnelles pour autant que ces modifications
n’imposent pas d’obligations plus lourdes au cessionnaire
que celles qui découlent des négociations collectives.
§3. Le cédant ou le mandataire de justice informe par
écrit le candidat cessionnaire de toutes les obligations
se rapportant aux travailleurs concernés par le transfert
et de toutes les actions existantes que ces travailleurs auraient
intentées contre l’employeur.
Dans le même temps, il notifie aux travailleurs individuels
les obligations existant à leur égard et communique
une copie de cette notification au cessionnaire.
Le cessionnaire ne peut être tenu à des obligations
autres que celles communiquées ainsi par écrit. Si
les données sont incorrectes ou incomplètes, le travailleur
a le droit de réclamer des dommages-intérêts
au cédant. Le tribunal du travail connaît de ces actions
et statue en urgence.
Lorsque le transfert est réalisé à la requête
d’un tiers ou du ministère public, les dettes existant
à la date du transfert découlant des contrats de travail
existant à cette date ne sont pas transférées
au cessionnaire à condition que le paiement de ces dettes
soit garanti légalement par le Fonds d’indemnisation
des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprise
dans les limites applicables à son intervention, fixées
dans la législation sur les fermetures d’entreprise.
§4. Le choix des travailleurs qu’il souhaite reprendre
appartient au cessionnaire. Ce choix doit être dicté
par des raisons techniques, économiques et organisationnelles
et s’effectuer sans différenciation interdite, en particulier
sur la base de l’activité exercée en tant que
représentant du personnel dans l’entreprise ou la partie
d’entreprise transférée.
L’absence de différenciation interdite à cet
égard est réputée établie si la proportion
de travailleurs et de leurs représentants qui étaient
actifs dans l’entreprise ou la partie d’entreprise transférée
et qui sont choisis par le cessionnaire est respectée dans
le nombre total de travailleurs choisis.
§5. Le cessionnaire, le cédant ou le mandataire de
justice peut demander par requête au tribunal du travail du
siège ou de l’établissement principal du débiteur
l’homologation du transfert projeté dans la mesure
où la convention de transfert concerne les droits établis
au présent article. On entend par convention de transfert
dans le présent article, outre le transfert même, la
liste des travailleurs à reprendre ou repris, le sort des
contrats de travail, les conditions de travail fixées et
les dettes.
Le tribunal du travail statue en urgence après avoir entendu
les représentants des travailleurs et le requérant.
Les travailleurs qui contestent la notification visée au
§3 sont cités par le cédant ou le mandataire
de justice à comparaître devant le tribunal du travail
à la même audience.
Si l’homologation est accordée, le cessionnaire ne
peut être tenu à des obligations autres que celles
figurant dans l'acte dont l’homologation a été
demandée.
§6. Les dispositions du présent article s’appliquent
jusqu’à la ratification par le roi d’une convention
collective de travail conclue au Conseil national du travail et
régulant de façon plus précise les droits des
travailleurs concernés par un transfert d’entreprise
dans le cadre d'une réorganisation judiciaire. Les dispositions
de cette convention collective de travail pourront déroger
aux dispositions du présent article.
Article 62
Le mandataire désigné organise et réalise le
transfert ordonné par le tribunal par la vente ou la cession
des actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires ou utiles
au maintien de tout ou partie de l’activité économique
de l’entreprise
Il sollicite les meilleures offres en veillant prioritairement
au maintien de tout ou partie de l’activité de l’entreprise
tout en ayant égard aux droits des créanciers. En
cas de pluralité d’offres comparables, la priorité
est accordée par le tribunal à celle qui, par le truchement
d’un accord social négocié, garantit la permanence
de l’emploi.
Dans cette optique il élabore un ou plusieurs projets de
vente concomitants ou successifs, en y exposant ses diligences,
les conditions de la vente projetée et la justification de
ses projets et en y joignant pour chaque vente un projet d’acte.
Il communique les projets au juge délégué
et, par requête contradictoire, notifiée au débiteur
deux jours au moins avant l’audience, il demande l’autorisation
du tribunal de pouvoir procéder à l’exécution
de la vente proposée.
Article 63
Si la vente porte sur des immeubles, le projet d’acte en est
établi par un notaire, désigné par le mandataire
de justice, et accompagné d’un rapport d’évaluation
ainsi que d’un certificat du conservateur des hypothèques,
postérieur à l’ouverture de la procédure
de réorganisation relatant les inscriptions existantes et
toute transcription de commandement ou de saisie portant sur lesdits
immeubles.
Lorsque la vente porte sur un immeuble ou sur un fonds de commerce,
toutes les personnes disposant d’une inscription ou une mention
marginale sur l’immeuble ou une inscription sur le fonds de
commerce concerné sont entendues.
Quel que soit l’objet de la vente, le mandataire convoque
le débiteur préalablement au dépôt de
la requête.
Les personnes visées à l’alinéa 2 et
le débiteur peuvent demander au tribunal par requête
que son autorisation soit subordonnée à certaines
conditions, telles que la fixation d’un prix de vente minimum.
Article 64
§1. Sur le rapport du juge délégué, le
tribunal accorde l’autorisation sollicitée par application
de l’article 62, alinéa 4, si la vente projetée
satisfait aux conditions fixées à l’alinéa
2 dudit article.
Le tribunal entend préalablement en leurs observations les
représentants du personnel qui se présentent.
Lorsqu’un projet de vente retient plusieurs propositions
émanant de candidats acquéreurs différents
ou comportant des conditions distinctes, le tribunal décide.
Si la vente porte sur des meubles, son jugement désigne
l’huissier de justice qui en recueillera le prix.
§2. Le jugement qui autorise la vente est publié au
Moniteur belge et communiqué aux créanciers par extrait
aux soins du mandataire chargé du transfert, avec indication
du nom du notaire commis ou de l’huissier de justice désigné
par le tribunal.
Article 65
La vente doit avoir lieu conformément au projet d’acte
admis par le tribunal et, si elle porte sur des immeubles, par le
ministère du notaire qui l’a rédigé.
Le prix des meubles est perçu et ensuite réparti
par l’huissier de justice désigné par le tribunal
conformément aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire.
Le prix des immeubles est perçu et ensuite réparti
par le notaire commis conformément aux articles 1639 et suivants
du Code judiciaire.
Article 66
Par l’effet de la vente des meubles ou immeubles les droits
des créanciers sont reportés sur le prix.
Article 67
Lorsque le mandataire de justice désigné estime que
toutes les activités susceptibles d’être transférées
l’ont été, et en tout cas avant la fin du sursis,
il sollicite du tribunal la clôture de la procédure
de réorganisation judiciaire conformément à
l’article 41, § 2, ou, s’il se justifie qu’elle
soit poursuivie pour d’autres objectifs, la décharge
de sa mission.
Lorsque le débiteur est une personne morale, le tribunal
peut, dans le jugement qui fait droit à cette demande, ordonner
la convocation de l’assemblée générale
avec la dissolution à l’ordre du jour.
Le tribunal statue sur le rapport du juge délégué,
le débiteur entendu.
Article 68
La décision de clôture du transfert décharge
l’acquéreur de toutes les autres obligations que celles
mentionnées dans l’acte de transfert.
Article 69
A compter du jugement visé à l’article 56, sont
suspendues jusqu’au jugement visé à l’article
67, § 1er, alinéa 3, les voies d’exécution
du chef des créances sursitaires à charge de la personne
physique qui, à titre gratuit, s’est constituée
sûreté personnelle du débiteur.
Article 70
La personne physique dont l’entreprise a été
transférée dans sa totalité par application
de l’article 67, peut être déchargée par
le tribunal de commerce des dettes existant au moment du jugement
ordonnant ce transfert, si cette personne est malheureuse et de
bonne foi.
Elle peut à cet effet déposer une requête contradictoire
au tribunal trois mois au plus tard après ce jugement. La
requête est notifiée par le greffier au mandataire
de justice.
Le jugement ordonnant la décharge du débiteur est
publié par les soins du greffier au Moniteur belge.
Si le débiteur est déchargé,
il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.
La décharge ne profite pas aux codébiteurs et aux
sûretés personnelles, sans préjudice de l’application
des articles 2043bis à 2043octies du Code civil.
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 71
§1. Les mandataires de justice désignés en vertu
de la présente loi sont choisis en fonction de leurs qualités
et selon les nécessités de l’espèce.
Ils doivent offrir des garanties de compétence,
d’expérience, d’indépendance et d’impartialité.
Ils peuvent être désignés parmi
les personnes habilitées par les organismes publics ou privés
désignés ou agréés par l'autorité
compétente pour assister les entreprises en difficulté.
§2. Les frais et honoraires des mandataires de
justice sont déterminés par le tribunal de commerce.
Le Roi fixe les règles et barèmes des
mandataires de justice désignés par application des
articles 27 et 60; il peut fixer ceux des mandataires de justice
désignés par application de l’article 28.
§3. A la demande de tout intéressé,
selon les formes du référé, sur requête
du mandataire de justice, ou d’office, le tribunal de commerce
peut à tout moment et pour autant que cela s'avère
nécessaire, procéder au remplacement d’un mandataire
de justice, en augmenter ou en diminuer le nombre.
Le mandataire forme sa demande par requête.
Toute demande de tiers est dirigée contre le ou les mandataires
selon les formes du référé.
Le mandataire de justice et le débiteur sont
entendus en chambre du conseil. La décision est rendue en
audience publique.
TITRE VI - DISPOSITIONS PENALES
Article 72
Le débiteur est puni d’un emprisonnement d’un
mois à deux ans et d’une amende de 5 à 125.000
euro ou d’une de ces peines seulement:
1° si, pour obtenir ou faciliter la procédure
de réorganisation judiciaire, il a, de quelque manière
que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son actif
ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimalisé
ce passif;
2° s’il a fait ou laisse sciemment intervenir
aux délibérations un ou plusieurs créanciers
supposés ou dont les créances ont été
exagérées;
3° s’il a fait sciemment une ou plusieurs
omissions dans la liste des créanciers;
4° s’il a fait ou laissé faire sciemment
au tribunal ou à un mandataire de justice des déclarations
inexactes ou incomplètes sur l’état de ses affaires
ou sur les perspectives de réorganisation.
Article 73
Sont punis d’une amende 5 à 125.000 euro, ceux qui,
frauduleusement, ont, sans être créanciers, pris part
au vote prévu à l’article 51 ou, étant
créanciers, exagéré leurs créances,
et ceux qui ont stipulé, soit avec le débiteur, soit
avec toutes autres personnes, des avantages particuliers pour le
sens de leur vote sur le plan de réorganisation ou qui ont
fait un traité particulier duquel résulterait en leur
faveur un avantage à charge de l’actif du débiteur.
TITRE VII – DISPOSITIONS MODIFICATIVES
Article 74
A l’article 574 du code judiciaire, le 1°, est remplacé
par la disposition suivante:
«1° des contestations pour raison d’une
société régie par le code des sociétés
entre sociétés et associés, entre associés,
entre sociétés et administrateurs ou gérants,
entre administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou
gérants et tiers, entre administrateurs ou gérants
et associés, entre commissaires, entre commissaires et sociétés,
entre commissaires et administrateurs, gérants ou associés,
entre liquidateurs, entre liquidateurs et tiers, entre liquidateurs
et sociétés ou entre liquidateurs et associés,
entre sociétés, associés, administrateurs ou
gérants, commissaires ou liquidateurs et réviseurs
d’entreprise, entre fondateurs, entre fondateurs et sociétés,
entre fondateurs et tiers ou entre fondateurs, sociétés,
associés et administrateurs ou gérants; ».
Article 75
A l’article 574 du Code judiciaire, le 2°, est remplacé
par la disposition suivante:
« 2° des actions et contestations qui découlent
directement des faillites et des procédures en réorganisation
judiciaire, conformément à ce qui est prescrit par
la loi sur les faillites et par la loi relative à la continuité
des entreprises, et dont les éléments de solution
résident dans le droit particulier qui concerne le régime
des faillites et des procédures de réorganisation
judiciaire ».
Article 76
A l’article 578, 9°, du même Code, les termes «visées
au chapitre IV du titre III de la loi relative au concordat judiciaire»
sont remplacés par les termes «visées aux articles
59 à 69 de la loi relative à la continuité
des entreprises ».
Article 77
Un troisième alinéa est ajouté à l’article
610 du même code:
« La Cour de cassation connaît des demandes d’annulation
des actes des chambres d’enquête commerciale qui sont
entachées d’excès de pouvoir, violent la loi
ou sont accomplis de façon irrégulière ».
Article 78
A l’article 631, § 2, du même Code, sont apportées
les modifications suivantes:
1° les termes «accorder le concordat judiciaire»
sont remplacés par les termes : «connaître d’une
requête en réorganisation judiciaire»;
2° les termes «à la date de l’introduction
du concordat judiciaire» sont remplacés par les termes
“à la date de l’introduction de la requête
en réorganisation judiciaire»;
3° les termes «la loi relative au concordat judiciaire»
sont remplacés par les termes «la loi relative à
la continuité des entreprises».
Article 79
A l’article 764, 8°, du même Code, sont apportées
les modifications suivantes:
- le terme «concordat» est remplacé par les
termes «réorganisation judiciaire»;
- les termes «les procédures de révocation
du sursis de paiement» sont remplacés par les termes
«les demandes de révocation d’un plan de réorganisation».
Article 80
A l’article 1395, alinéa 1er, du même Code, les
termes «compétent en matière de concordat judiciaire»
sont remplacés par les termes «compétent en
matière de requêtes en réorganisation judiciaire».
Article 81
L’article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 août
1997 sur les faillites est remplacé par les dispositions
suivantes:
«Lorsqu’il existe des indices graves, précis
et concordants que les conditions de la faillite sont réunies
et qu’il y a urgence, le président du tribunal de commerce
peut dessaisir en tout ou en partie le commerçant de la gestion
de tout ou partie de ses biens.».
Article 82
L’article 9 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites
est complété par un deuxième alinéa
rédigé comme suit:
«L’obligation de cet aveu est suspendue à compter
du dépôt d’une requête en réorganisation
judiciaire et aussi longtemps que dure le sursis par application
des articles 24, 38 et 60 de la loi du (date) relative à
la continuité des entreprises ».
Article 83
A l’article 23, § 1, de la loi du 16 janvier 2003 portant
création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation
du registre du commerce, création de guichets-entreprises
agréés et portant diverses dispositions, les 14°
et 15° sont remplacés par les dispositions suivantes:
«14° statuant sur une demande de réorganisation
judiciaire, accordant ou prorogeant un sursis»;
«15° clôturant une procédure de réorganisation
judiciaire ou révoquant un plan de réorganisation».
Article 84
§1. Le titre français du Chapitre XI de la loi du 16
juillet 2004 portant le Code de droit international privé
est modifié comme suit: «Procédures collectives
d’insolvabilité».
§ 2. L’article 116 de la même loi est remplacé
par la disposition suivante:
«Le présent chapitre s’applique aux procédures
de faillite, de réorganisation judiciaire et de règlement
collectif de dettes.».
Article 85
L’article 3 de l’arrêté royal n° 4
du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière
de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi
du 7 avril 2005, est modifié comme suit:
1° le deuxième tiret, est remplacé par:
«- en cas de réorganisation judiciaire par accord
collectif, à la date de l’homologation par le tribunal,
en ce qui concerne les créances dont l’abattement est
acté dans le plan de réorganisation.».
2° un troisième tiret est ajouté libellé
comme suit:
«- en cas de réorganisation judiciaire par accord
amiable, à la date du jugement qui constate l’accord
amiable, en ce qui concerne les créances dont l’abattement
est acté dans l’accord.».
3° un quatrième tiret est ajouté, libellé
comme suit:
«- à la date du jugement de clôture de la procédure
de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité
de justice, en ce qui concerne les créances n'ayant pu être
apurées suite au transfert.».
Article 86
L’article 48, alinéa 2, du Code des impôts sur
les revenus 1992 est remplacé comme suit:
«Donnent lieu à une exonération fiscale pour
réduction de valeur et provision, les créances sur
les cocontractants pour lesquels un plan de réorganisation
a été homologué par le tribunal ou pour lesquels
un accord amiable a été constaté par le tribunal
en vertu de la loi relative à la continuité des entreprises
et ce, durant les périodes imposables jusqu'à l'exécution
intégrale du plan ou de l’accord amiable ou jusqu’à
la clôture de la procédure».
Article 87
Un article 48bis est inséré dans le Code des impôts
sur les revenus 1992, dans la sous-section 2, sous la lettre E portant
l’intitulé «Bénéfices provenant
de l’homologation d’un plan de réorganisation
et de la constatation d’un accord amiable »:
«Article 48bis: Selon les modalités d’application
fixées par le Roi, sont exonérés les bénéfices
provenant de moins-values actées par le débiteur sur
des éléments du passif suite à l'homologation
par le tribunal d'un plan de réorganisation ou suite à
la constatation par le tribunal d’un accord amiable en vertu
de la loi relative à la continuité des entreprises.».
TITRE VIII – DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES
Article 88
Le Roi peut compléter ou modifier les lois et arrêtés
royaux en vigueur pour les rendre conformes à la terminologie
ou aux références de la présente loi.
Article 89
Sous réserve de son application aux procédures en
concordat judiciaire en cours au moment de l’entrée
en vigueur de la présente loi, la loi relative au concordat
judiciaire du 17 juillet 1997 est abrogée.
Article 90
A l'exception du présent article, la présente loi
entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au
plus tard six mois après la publication au Moniteur belge.
L’article 61 ne peut entrer en vigueur avant le 1er janvier
2009.
Le Ministre de la Justice,
Jo VANDEURZEN
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