Le 20 juin 2008
        L'amendement à la proposition continuité...
 

Voici le texte de l'amendement de la proposition de loi relative à la continuité des entreprises que je vous avais annoncé antérieurement (voir mon point d'actualité du 30 mai 2008) et déposée le 1er octobre 2007 à la Chambre des représentants par les députés MR, Jean-Luc Crucke et Daniel Bacquelaine.




 

 

Cet amendement a été approuvé par le Conseil des ministres extraordinaire du 23 mai dernier, consacré aux problèmes économiques et sociaux.

Son examen sera entrepris à la Chambre mardi prochain 24 juin.


 








Points d'actualité antérieurs
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PROPOSITION DE LOI RELATIVE A LA CONTINUITE DES ENTREPRISES
(Doc. Chambre des représentants 52 0160/001)

Amendement du Gouvernement


Remplacer les articles 1 à 76 proposés comme suit :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1


La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.


Article 2


Aux fins de la présente loi, on entend par:

a) «comité de gestion» et «comité de surveillance»: le comité de gestion visé à l'article 15 et le comité de surveillance visé à l’article 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d’information Phenix;

b) «créances sursitaires»: les créances nées avant le jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête ou des décisions prises dans le cadre de la procédure;

c) «créances sursitaires extraordinaires»: les créances sursitaires garanties par une sûreté réelle ou un privilège spécial et les créances des créanciers-propriétaires;

d) «créances sursitaires ordinaires»: les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires;

e) «créancier-propriétaire»: la personne dans le chef de laquelle sont réunies simultanément les qualités de titulaire d’une créance sursitaire et de propriétaire d’un bien meuble corporel qui n’est pas en sa possession et qui fait office de garantie;

f) «créancier sursitaire», «ordinaire», «extraordinaire»: la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire, ordinaire ou extraordinaire;

g) «établissement principal»: le centre des intérêts principaux de la personne physique;

h) «notification»: l’envoi d’un acte de procédure en original ou en copie; elle a lieu par courrier ordinaire, ou par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, ou dans les cas prévus par la loi par télécopie ou selon les formes que celle-ci prescrit;

i) «ouverture de la procédure»: le jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation;

j) «plan de réorganisation»: le plan établi par le débiteur au cours du sursis, visé à l’article 47;

k) «siège social»: le siège statutaire visé à l’article 3.1 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000;

l) «signification»: la remise d’un acte par voie électronique ou matérielle; elle a lieu par exploit d’huissier de justice;

m) «sursis»: un moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de réaliser l’un des objectifs visés à l’article 15;

n) «tribunal »: le tribunal de commerce compétent.


Article 3


La présente loi est applicable aux débiteurs suivants : les commerçants au sens de l’article 1 du Code de commerce, la société agricole visée à l’article 2, § 3 du Code des sociétés et les sociétés civiles à forme commerciale visée à l’article 3, § 4 du même Code.


Article 4


La présente loi n’est pas applicable aux sociétés civiles à forme commerciale qui ont la qualité de titulaire d’une profession libérale telle que définie à l’article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 ou sous la forme de laquelle des titulaires d’une profession libérale exercent leur activité.


Article 5


Toutes les décisions du tribunal prévues dans la présente loi sont exécutoires par provision.

Sauf dispositions contraires, les décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et les délais prévus par le Code judiciaire.

Lorsque la présente loi dispose que des décisions sont publiées par extrait au Moniteur belge, les délais commencent à courir du jour de la publication.

Les articles 50, alinéa 2, 55 et 56 du Code judiciaire ne sont pas applicables aux actions et aux significations prévues par la présente loi.

Tout intéressé peut intervenir aux procédures prévues dans la présente loi conformément aux articles 812 à 814 du Code judiciaire.

A défaut d’une telle intervention celui qui, à son initiative ou à celle du tribunal, est entendu ou dépose un écrit pour faire valoir des observations, formuler une demande ou articuler des moyens, n’acquiert pas de ce seul fait la qualité de partie.

Par dérogation aux articles 1025, 1026, 1027 et 1029 du Code judiciaire, les requêtes visées dans la présente loi ne doivent pas être signées par un avocat et les décisions du tribunal rendues sur ces requêtes sont prononcées en audience publique.


Article 6


Les notifications auxquelles procède le greffier en vertu de la présente loi ont lieu par pli judiciaire.

Lorsque la présente loi prescrit une publication au Moniteur belge, celle-ci vaut notification.


Article 7


Sauf lorsqu’une modification ou une dérogation résultent d’un texte exprès de la présente loi, celle-ci n’a pas pour objet ni de modifier des lois antérieures ni d’y apporter une dérogation.


TITRE II

LA COLLECTE DES DONNEES ET LES ENQUETES COMMERCIALES




Chapitre I - La collecte des données



Article 8


Les renseignements et éléments utiles concernant les débiteurs qui sont en difficultés financières telles que la continuité de leur entreprise peut être mise en péril, y compris ceux qui sont obtenus en application des dispositions du présent titre, sont tenus à jour au greffe du tribunal ans l’arrondissement duquel le débiteur a son domicile, établissement principal ou son siège social.

Le procureur du Roi et le débiteur concerné peuvent à tout moment prendre connaissance sans déplacement des données ainsi recueillies. Ce dernier a le droit d’obtenir, par requête adressée au tribunal, la rectification des renseignements qui le concernent.

Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut également communiquer les données recueillies aux organismes publics ou privés désignés ou agréés par l’autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté.


Article 9


Dans les dix premiers jours de chaque mois, le dépositaire central envoie au président du tribunal de commerce du domicile, de l’établissement principal ou du siège social du redevable d’un effet de commerce un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre, enregistrés le mois précédent et dont le dépositaire central n’a pas encore constaté le paiement ou été avisé de celui-ci. Ce tableau contient les mentions visées à l’article 3, 1° à 7°, de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts.

Ces tableaux restent déposés aux greffes respectifs desdits tribunaux où chacun peut en prendre connaissance.


Article 10


Les jugements de condamnation par défaut et les jugements contradictoires prononcés contre des commerçants qui n’ont pas contesté le principal réclamé, doivent être transmis au greffe du tribunal de leur établissement principal ou de leur siège social.

Il en va de même des jugements qui déclarent résolu un bail commercial à charge du preneur.

Dans le mois de l’expiration de chaque trimestre, l’Office national de sécurité sociale transmet une liste des débiteurs qui n’ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis deux trimestres au greffe du tribunal de commerce de leur établissement principal ou de leur siège social. La liste indique, outre le nom du débiteur, la somme due.

Dans le mois de l’expiration de chaque trimestre, l’administration des finances transmet une liste des débiteurs qui n’ont plus versé la T.V.A. ou le précompte professionnel dus depuis deux trimestres au greffe du tribunal de commerce de leur établissement principal ou de leur siège social. La liste indique, outre le nom du débiteur, la somme due.

Le Roi peut autoriser ou imposer l’envoi au greffe du tribunal du principal établissement ou du siège social de toute information provenant des pouvoirs publics et requise pour que le tribunal puisse évaluer l’état financier des entreprises.


Article 11


Après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, le Roi peut prendre les mesures requises afin de permettre le traitement, selon une structure logique, des données recueillies et d’en garantir l’uniformité et la confidentialité dans les différents greffes des tribunaux de commerce. Il peut notamment déterminer les catégories de données à recueillir.

Le Roi peut également, après avis des mêmes comités et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, permettre le traitement automatisé de la collecte des données et en fixer les modalités. Il peut ainsi autoriser la mise en relation des fichiers de données, afin d’avoir un meilleur aperçu des difficultés de paiement qu’éprouve un débiteur.



Chapitre II - Les chambres d’enquête commerciale



Article 12


§1. Les chambres d’enquête commerciale, prévues à l’article 84, alinéa 3, du Code judiciaire, suivent la situation des débiteurs en vue de favoriser la continuité de leur entreprise ou de leurs activités et d’assurer la protection des droits des créanciers.

Dans les chambres d’enquête commerciale, l’examen est confié soit à un juge au tribunal de commerce, le président excepté, soit à un juge consulaire.

Lorsque le juge estime que la continuité de l’entreprise d’un débiteur est menacée, il peut appeler et entendre le débiteur afin d’obtenir toute information relative à l’état de ses affaires et au sujet des mesures de réorganisation éventuelles.

La convocation est adressée, à la diligence du greffier, au domicile du débiteur ou à son siège social. L’enquête a lieu à huis clos. Le débiteur comparaît en personne, éventuellement accompagné des personnes de son choix.

En outre, il est loisible au juge de rassembler d’office toutes les données nécessaires à son information. Il peut entendre toute personne dont il estime l’audition nécessaire, même hors de la présence du débiteur et ordonner la production de tous documents utiles. Le débiteur peut produire tous autres documents de son choix.

Le juge peut également d’office descendre sur les lieux de l’établissement principal ou du siège social si le débiteur s’abstient par deux fois de comparaître.

§2. Le procureur du Roi et le débiteur peuvent à tout moment obtenir communication des données recueillies durant l’enquête ainsi que du rapport visé au paragraphe 4.

Dans les dix premiers jours de chaque mois, une liste des examens entamés sur la base du présent article est communiquée au procureur du Roi, à la diligence du greffier.

§3. Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut échanger les données recueillies avec les organismes publics ou privés désignés ou agréés par l’autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté.

§4. Lorsque le juge a terminé l'examen de la situation du débiteur, il rédige un rapport contenant les diligences accomplies lors de cet examen, ainsi que ses conclusions. Ce rapport est joint aux données recueillies.

§5. S’il ressort de l’examen de la situation du débiteur que ce dernier parait en état de faillite ou qu’il réunit les conditions d’application de l’article 182 du Code des sociétés, la chambre d’enquête commerciale peut communiquer le dossier au procureur du Roi.

§6. Les membres de la chambre d’enquête commerciale qui ont procédé à l'examen de la situation du débiteur ne siègent pas dans le cadre d’une procédure de faillite, de réorganisation ou de liquidation judiciaire qui concernerait ce débiteur.



Chapitre III -Mesures conservatoires



Article 13


Lorsque le débiteur le demande, le président du tribunal peut désigner un médiateur d’entreprise, en vue de faciliter la réorganisation de l’entreprise.

Si le débiteur fait l’objet d’une enquête commerciale et a été convoqué conformément à l’article 11, § 1, alinéa 3, la demande est adressée à la chambre d’enquête commerciale.

La demande de désignation d’un médiateur n’est soumise à aucune règle de forme et peut être formulée oralement.

Le président ou la chambre d’enquête commerciale, qui accède à la demande du débiteur, fixe par ordonnance donnée en chambre du conseil la mission et sa durée, dans les limites de la demande du débiteur.

La mission du médiateur prend fin lorsque le débiteur ou le médiateur en décident ainsi. La partie la plus diligente informe le président du tribunal que la mission a pris fin.


Article 14


Lorsque des manquements graves et caractérisés du débiteur ou de ses organes menacent la continuité de l’entreprise en difficulté et que la mesure sollicitée peut préserver celle-ci, le président du tribunal de commerce, saisi par tout intéressé selon les formes du référé, peut désigner à cet effet un ou plusieurs mandataires de justice.

La décision qui le désigne justifie et détermine de manière précise la durée et l’étendue de la mission du mandataire de justice.



TITRE III

L’ACCORD AMIABLE




Article 15


Le débiteur peut proposer à tous ses créanciers ou à deux d’entre eux au moins un accord amiable en vue de l’assainissement de sa situation financière ou de la réorganisation de son entreprise.

Les parties conviennent librement de la teneur de cet accord, qui n’oblige pas les tiers.

Les articles 17, 2°, et 18 de la loi sur les faillites ne sont pas applicables à pareil accord, si celui-ci énonce qu’il est conclu avec l’objectif mentionné au premier alinéa et est déposé au greffe du tribunal et conservé dans un registre.

Les tiers ne peuvent prendre connaissance du contenu de l’accord et être informés de son existence que de l’assentiment exprès du débiteur. Cette disposition ne porte pas atteinte à l’ensemble des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux obligations d’information et de consultation des travailleurs ou de leurs représentants.

 

TITRE IV

LA REORGANISATION JUDICIAIRE




Chapitre I - Dispositions générales



Section 1 - Objectifs de la procédure


Article 16


La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l’entreprise en difficulté ou de ses activités.

Elle permet d’accorder un sursis au débiteur en vue:

- soit de faciliter la conclusion d’un accord amiable, conformément à l’article 43;

- soit d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, conformément aux articles 44 à 58;

- soit de permettre le transfert sous autorité de justice à un ou plusieurs tiers de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités, conformément aux articles 59 à 69.

La demande peut poursuivre un objectif propre pour chaque activité ou partie d’activité.



Section 2 - La requête en réorganisation et la procédure subséquente


Article 17


§1. Le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire adresse une requête au tribunal.

§2. Il y joint :

1° un exposé des événements sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu’à son estime la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme;

2° l’indication de l’objectif ou des objectifs pour lesquels il sollicite l’ouverture de la procédure de réorganisation;

3° la mention de l’adresse judiciaire électronique visée à l’article 46 du Code judiciaire et à laquelle le débiteur peut être contacté;

4° les deux derniers comptes annuels ou, si le débiteur est une personne physique, les deux dernières déclarations à l’impôt des personnes physiques;

5° une situation comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois. Les petites sociétés visées à l’article 15 du Code des sociétés communiquent leur compte de résultats selon le schéma complet;

6° une prévision de trésorerie pour la durée demandée ou octroyée du sursis au moins;

7° une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec la mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance. Les créanciers sursitaires extraordinaires sont mentionnés de façon spécifique;

8° s’il est en mesure de les formuler, les dispositions et propositions qu’il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en œuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers;

9° l’indication que le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d’information et de consultation des travailleurs ou de leurs représentants;

10° toutes autres pièces que le débiteur juge utiles pour étayer la demande.

§3. La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée au greffe du tribunal, avec les pièces utiles. Le greffier en délivre un accusé de réception.

Dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête, le greffier en avise le procureur du Roi qui pourra assister à toutes les opérations de la procédure.

Le tribunal peut joindre au dossier de la procédure le rapport établi par la chambre d’enquête commerciale conformément à l’article 12, § 4.

§4. S’il n’est pas à même de joindre à sa requête les documents visés au paragraphe 2, n° 5 à 9, du présent article, le débiteur les dépose au dossier de la procédure dans les quatorze jours du dépôt de sa requête.


Article 18


Dans tous les cas, le président du tribunal désigne dès la réception du dépôt de la requête, un juge délégué qui est soit un juge au tribunal de commerce, le président excepté, soit un juge consulaire, pour faire rapport à la chambre saisie de la requête sur la recevabilité et le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation.

Le tribunal désigne un juge délégué dans le cas visé à l’article 59, § 2, de la présente loi avec la mission que cet article précise.

Le juge délégué entend le débiteur et toute autre personne dont il estime l’audition utile à son information. Il peut demander auprès du débiteur toute information requise pour apprécier sa situation.


Article 19


Le juge délégué veille au respect de la présente loi et informe le tribunal de l’évolution de la situation du débiteur.

Il prête particulièrement attention aux formalités prévues aux articles 17, 26, § 2, 44 et 46, § 6.

Sauf application de l’article 40 du règlement 1346/2000/(CE), il peut dispenser le débiteur de toute communication individuelle, et précise dans ce cas, par ordonnance, quelle mesure équivalente de publicité est requise.


Article 20


Au greffe est tenu un dossier de la réorganisation judiciaire où figurent tous les éléments relatifs à cette procédure.

Tout créancier et, sur autorisation du juge délégué, toute personne pouvant justifier d'un intérêt légitime peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant paiement des droits de greffe, si une copie sur support matériel est délivrée.

Le dépôt du titre par le créancier au dossier de la procédure de continuation interrompt la prescription. Il vaut également mise en demeure du débiteur.

Le juge délégué peut décider que le dossier sera accessible en tout ou en partie à distance par voie électronique selon les modalités et aux conditions qu’il détermine.


Article 21


Lorsqu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par le requérant ou un tiers, d’un document contenant la preuve de ce que sont réunies les conditions pour obtenir l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ou d’autres décisions susceptibles d’être prises au cours de la procédure ou par application de l’article 59, § 2, le tribunal peut ordonner à la demande de tout intéressé que ce document ou une copie de celui-ci certifiée conforme, soit déposée au dossier de la réorganisation.

Le tribunal procède ainsi selon les modalités prévues aux articles 878 à 881 du Code judiciaire.


Article 22


Tant que le tribunal n’a pas statué sur la requête en réorganisation judiciaire, que l’action ait été introduite ou la voie d’exécution entamée avant ou après le dépôt de la requête:

- le débiteur ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas d'une société, celle-ci ne peut non plus être dissoute judiciairement;
- aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir suite à l'exercice d'une voie d'exécution.



Section 3 - Conditions d’ouverture de la procédure de réorganisation


Article 23


La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès que la continuité de l’entreprise est menacée, à bref délai ou à terme, et qu’a été déposée la requête visée à l’article 17, § 1.

L’absence des pièces visées à l’article 17, § 2, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 59, § 2.

Lorsque le débiteur est une personne morale, la continuité de son entreprise est en tout cas présumée être menacée si les pertes ont réduit l’actif net à moins de la moitié du capital social.

La demande émanant d’un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tôt n’est recevable qu’au cas où elle tend au transfert sous autorité de justice de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités.

L’état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle en soi à l’ouverture ou à la poursuite de la procédure de réorganisation judiciaire.



Section 4 - Le jugement sur la requête en réorganisation judiciaire et ses suites


Article 24


§1. Le tribunal procède à l’examen de la requête en réorganisation judiciaire dans les dix jours du dépôt au greffe.

Sauf s’il a renoncé à cette convocation, le débiteur est convoqué au plus tard trois jours francs avant l’audience.

Le débiteur est entendu en chambre du conseil, sauf s’il a expressément manifesté sa volonté d’être entendu en audience publique.

Le tribunal statue, le juge délégué entendu en son rapport, dans les huit jours de l’examen de la demande.

§2. Si les conditions visées à l’article 23 paraissent remplies, le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe la durée du sursis visé à l’article 15, qui ne peut être supérieur à six mois; à défaut, le tribunal rejette la demande.

§3. Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le tribunal désigne, dans le jugement par lequel il déclare ouverte cette procédure, ou dans un jugement ultérieur, les lieu, jour et heure où, sauf prorogation du sursis, aura lieu l’audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan et statué sur l’homologation.


Article 25


Le greffe informe le président du tribunal de tout rejet d’une demande en réorganisation judiciaire


Article 26


§1. Le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire est, à la diligence du greffier et dans les cinq jours de sa date, publié par extrait au Moniteur belge.

L'extrait mentionne:

1. s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, l'adresse ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'entreprise à la Banque-Carrefour des entreprises; s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme, la nature de l'activité exercée ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, le siège ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'entreprise;

2. la date du jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et le tribunal qui l'a rendu;

3. les nom et prénoms du juge délégué ainsi que, le cas échéant, ceux des mandataires de justice désignés en vertu des articles 27 et 28, avec leur adresse;

4. l’échéance du sursis et le cas échéant, les lieu, jour et heure fixés pour statuer au sujet d'une prorogation de celui-ci;

5. le cas échéant et si le tribunal peut déjà les déterminer, les lieu, jour et heure fixés pour le vote et la décision sur le plan de réorganisation.


§2. Le débiteur avise les créanciers individuellement de ces données dans les quatorze jours du prononcé du jugement.


§3. Le jugement qui rejette la demande est notifié au requérant par pli judiciaire.


Article 27


§1. Lorsque le débiteur en fait la demande, le tribunal peut par la même décision ou à tout autre moment de la procédure, lorsqu’une telle désignation est utile pour atteindre les fins de la procédure de réorganisation, désigner un mandataire de justice pour l’assister dans sa réorganisation, auquel cas le tribunal fixe la mission sur la base de la demande du débiteur.

§2. Une même demande peut être faite par un tiers qui y a un intérêt. La demande est introduite par une requête contradictoire notifiée par les soins du greffier au débiteur. La requête précise la mission proposée par le requérant et comporte l’acceptation du requérant de payer les frais et honoraires du mandataire de justice.

§3. Les notifications adressées au débiteur par le greffier sont communiquées en copie à ce mandataire

A chaque fois que l’audition du débiteur est prescrite, le mandataire est entendu en ses observations éventuelles.


Article 28


§1. En cas de faute grave et caractérisée ou de mauvaise foi manifeste du débiteur ou de ses organes, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public et dans le jugement qui ouvre la procédure en réorganisation judiciaire ou dans un jugement ultérieur, le débiteur et le juge délégué entendu, leur substituer pour la durée du sursis un administrateur provisoire chargé d’administrer l’entreprise de la personne physique ou de la personne morale.

A tout moment pendant le sursis, le tribunal, saisi de la même manière et après avoir entendu le débiteur en ses dires, le juge délégué en son rapport, et l’administrateur provisoire, peut retirer la décision prise par application de l’alinéa qui précède ou du présent alinéa, ou modifier les pouvoirs de l’administrateur provisoire.

Ces décisions sont publiées conformément à l’article 26, § 1er, et notifiées conformément à l’article 26, § 3.

§2. Les jugements rendus par application du paragraphe 1er ne sont pas susceptibles d’opposition.

§3. L’appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d’appel dans les huit jours de la notification du jugement. Le greffier de la cour d’appel notifie la requête sous pli judiciaire à l’éventuelle partie intimée et, le cas échéant, par pli ordinaire à son avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt.


Article 29


Le jugement statuant sur la demande d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire n’est pas susceptible d’opposition.

L’appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d’appel dans les huit jours de la notification du jugement. Le greffier de la cour d’appel notifie la requête sous pli judiciaire à l’éventuelle partie intimée et le cas échéant par pli ordinaire à son avocat au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt.

Au cas où le jugement rejette la demande, l’appel est suspensif.



Section 5- Effets de la décision de réorganisation


Article 30


Aucune voie d’exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis.

Pendant la même période le débiteur qui a la qualité de commerçant ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas d’une société, celle-ci ne peut être dissoute judiciairement.


Article 31


Aucune saisie ne peut être pratiquée du chef des créances sursitaires au cours du sursis.

Les saisies déjà pratiquées antérieurement conservent leur caractère conservatoire, mais le tribunal de commerce peut, selon les circonstances et dans la mesure où cette mainlevée n’impose pas un préjudice significatif au créancier, en accorder mainlevée après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que le créancier et le débiteur.


Article 32


Le sursis n’affecte pas le sort des créances spécifiquement gagées au profit de tiers.


Article 33


Le sursis ne fait pas obstacle au paiement volontaire par le débiteur.

Sans préjudice aux articles 2043bis à 2043octies du Code civil, il ne profite pas aux codébiteurs ni aux débiteurs de sûretés personnelles.

L’action directe instituée par l’article 1798 du Code civil, n’est pas entravée par la décision qui a déclaré ouverte la réorganisation judiciaire de l’entrepreneur, ni par les décisions prises par le tribunal au cours de celle-ci ou prises par application de l’article 59, § 2.

Les articles 17, 2°, et 18 de la loi sur les faillites ne sont pas applicables aux paiements faits au cours du sursis.


Article 34


Sans préjudice de l’application de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières, la compensation n’est permise au cours du sursis entre créances sursitaires et créances nées au cours du sursis que si ces créances sont connexes.


Article 35


§1. Nonobstant toutes stipulations contraires, l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ne met pas fin aux contrats en cours ni aux modalités de leur exécution.

Le manquement contractuel commis par le débiteur avant que le sursis ne soit accordé ne peut fonder le créancier à mettre fin au contrat lorsque le débiteur met fin à son manquement dans un délai de quinze jours après qu’il ait été mis en demeure à cette fin par le créancier sursitaire.

§2. Le débiteur peut cependant, même en l’absence de telle disposition contractuelle en ce sens, décider de ne plus exécuter un contrat en cours pendant la durée du sursis, en notifiant cette décision à ses cocontractants conformément à l’article 26 § 2, à la condition que cette non-exécution soit nécessaire pour pouvoir proposer un plan de réorganisation aux créanciers ou rendre le transfert sous autorité judiciaire possible.

Lorsque le débiteur décide de ne plus exécuter un contrat en cours, les dommages auxquelles son contractant peut prétendre sont une créance sursitaire.

La possibilité prévue dans cet article ne s’applique pas aux contrats de travail.

§3. Les clauses pénales, en ce compris les clauses de majoration du taux d’intérêt, visant à couvrir de façon forfaitaire les dommages potentiels subis par suite du non-respect de l'engagement principal, restent sans effet au cours de la période de sursis et jusqu’à l’exécution intégrale du plan de réorganisation en ce qui concerne les créanciers repris dans le plan. Le créancier peut cependant inclure dans sa créance sursitaire le dommage réel subi par suite de non-respect, ce qui entraîne par le fait même la renonciation définitive à l’application de la clause pénale même après l’exécution intégrale du plan de réorganisation.

La même chose vaut lorsque le débiteur est déclaré en faillite ou lorsque la société est liquidée après la fin anticipative de la procédure prononcée conformément à l’article 40.


Article 36


Une créance issue de contrats en cours à prestations successives n’est pas soumise au sursis, en ce compris les intérêts, dans la mesure où elle se rapporte à des prestations effectuées après la déclaration d’ouverture de la procédure.


Article 37


Dans la mesure où les créances d’un cocontractant se rapportent à des prestations effectuées à l’égard du débiteur pendant la procédure de réorganisation judiciaire, qu’elles soient issues d’engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l’ouverture de la procédure, elles sont considérées comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation subséquente survenue au cours de la période de réorganisation ou à l’expiration de celle-ci dans la mesure où il y a un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation et cette procédure collective.

Le cas échéant les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires dont le créancier réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou de sa non-exécution sont ventilées en fonction de leur lien avec la période antérieure ou postérieure à l’ouverture de la procédure.

Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est établi que dans la mesure où ces prestations ont contribué au maintien de la sûreté ou de la propriété.



Section 6 - Prorogation du sursis


Article 38


§1.Sur requête du débiteur et sur le rapport du juge délégué, le tribunal peut proroger le sursis octroyé conformément à l’article 24, § 2, ou au présent article.

Sans préjudice de l’article 60, alinéa 2, la durée du sursis ainsi prorogé ne peut excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis.

§2. Dans des circonstances exceptionnelles et si les intérêts des créanciers le permettent, telles que la complexité particulière de la cause, l’importance de l’entreprise ou de ses activités dont la continuité peut être assurée, ou l’ampleur de l’emploi susceptible d’être préservé, ce délai peut cependant être augmenté de maximum six mois.

Peuvent en particulier être considérées comme des circonstances exceptionnelles, la dimension de l’entreprise, la complexité de l’affaire ou l’ampleur de l’emploi qui peut être sauvegardé.

§3. Les décisions rendues en vertu du présent article ne sont pas susceptibles d’opposition ou d’appel.



Section 7 – Modification de l’objectif de la procédure


Article 39


A tout moment pendant le sursis, le débiteur peut demander au tribunal:

1° s’il a sollicité la procédure de réorganisation judiciaire en vue d’obtenir un accord amiable et que celui-ci ne paraît pas réalisable, que la procédure soit poursuivie pour proposer un plan de réorganisation ou pour consentir à un transfert sous autorité de justice de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités, auquel cas la procédure est poursuivie à cette fin;

2° s’il a sollicité la procédure de réorganisation pour proposer un plan de réorganisation et que celui-ci ne parait pas réalisable, qu’il consent au principe d’un transfert sous autorité de justice de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités, auquel cas la procédure est poursuivie pour assurer ce transfert.

Le jugement qui accède à cette demande est publié et notifié conformément à l’article 26, § 1er et § 3. Le jugement qui rejette la demande est notifié au débiteur.



Section 8- Fin anticipée et clôture de la procédure


Article 40


Le débiteur peut à tout stade de la procédure renoncer en tout ou en partie à sa demande en réorganisation judiciaire à charge d’exécuter intégralement ses obligations selon les conditions et modalités convenues avec les créanciers que concerne la renonciation, si elle est partielle, ou avec tous ses créanciers, si elle est complète.

Le tribunal, sur requête du débiteur, le juge délégué entendu en son rapport, met fin à la procédure par un jugement qui la clôture.

Le jugement est publié conformément aux modalités prévues à l’article 26, § 1er et communiqué aux créanciers concernés conformément à l’article 26, § 2.


Article 41


§1. Lorsque le débiteur n’est manifestement plus en mesure d’assurer la continuité de tout ou partie de son entreprise ou de ses activités au regard de l’objectif de la procédure, le tribunal peut, à compter du 30ème jour du dépôt de la requête et jusqu’au dépôt du plan de réorganisation au dossier de la procédure, ordonner la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire par un jugement qui la clôture.

Le tribunal statue sur requête du débiteur ou sur citation du ministère public ou de tout intéressé dirigée contre le débiteur, après avoir entendu le juge délégué en son rapport

Le tribunal qui ordonne la fin anticipée de la procédure peut prononcer par le même jugement la faillite du débiteur ou s’agissant d’une société, la liquidation judiciaire, lorsque la citation tend également à cette fin et que les conditions en sont réunies

§2. Au le cas où le débiteur n’a pas déposé les pièces visées à l’article 17, § 2, 1° à 9°, dans les quatorze jours du dépôt de sa requête, le tribunal peut statuer d’office après avoir entendu le débiteur en ses moyens et le juge délégué en son rapport et le cas échéant les travailleurs ou leurs représentants qui auraient dû être entendus en application des dispositions légales ou conventionnelles relatives à l’obligation d’information et de consultation de ces mêmes travailleurs

§3. Le jugement est publié conformément aux modalités prévues à l’article 26, § 1er et notifié conformément aux dispositions de l’article 26, § 3.


Article 42


Dès le prononcé du jugement qui ordonne la fin anticipée de la procédure en réorganisation judiciaire ou qui la clôture, le sursis fixé par application des articles 24, § 2, et 38 prend fin et les créanciers retrouvent l’exercice intégral de leurs droits et actions.

Il en est de même si le sursis expire sans avoir été prorogé par application des articles 38 ou 57 ou sans que la procédure n’ait été clôturée par application des articles 40 et 41.



Chapitre II - La réorganisation judiciaire par accord amiable



Article 43


Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire tend à la conclusion d’un accord amiable avec tous ses créanciers ou avec deux d’entre eux au moins, le débiteur poursuit cet objectif sous la surveillance du juge délégué et le cas échéant avec l’aide du mandataire de justice désigné par application de l’article 27.

Sur requête contradictoire du débiteur, le tribunal peut octroyer des délais modérés tels que visés à l’article 1244 du Code civil.

Si un accord intervient, le tribunal, statuant sur requête du débiteur et sur le rapport du juge délégué, constate cet accord et clôture la procédure.

Le jugement est publié conformément au prescrit de l’article 26, § 1.

Les parties à l’accord restent tenues par celui-ci aussi longtemps qu’il n’y est pas mis fin conformément au droit commun des contrats.

Les dispositions des articles 17, 2°, et 18 de la loi sur les faillites ne sont pas applicables à un tel accord et aux actes accomplis en son exécution.

Cette disposition ne porte pas atteinte à l’ensemble des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux obligations d’information et de consultation des travailleurs ou de leurs représentants.



Chapitre III - La réorganisation judiciaire par accord collectif



Article 44


Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le débiteur dépose un plan au greffe au moins quatorze jours avant l’audience telle que fixée en vertu de l’article 24, § 3.


Article 45


Dans le même cas, le débiteur communique à chacun de ses créanciers sursitaires, dans les quatorze jours du prononcé du jugement qui déclare ouverte cette procédure, le montant de la créance pour lequel il est inscrit dans ses livres, accompagné dans la mesure du possible de la mention du bien grevé par une sûreté réelle ou un privilège particulier garantissant cette créance ou du bien dont le créancier est propriétaire.

Cette communication peut se faire concomitamment à l’avis prévu à l‘article 26, § 2.


Article 46


§1. Tout créancier sursitaire qui conteste le montant ou la qualité de la créance indiquée par le débiteur et tout autre intéressé qui se prétend créancier peuvent, en cas de désaccord persistant avec le débiteur, porter la contestation devant le tribunal qui a ouvert la procédure de réorganisation judiciaire, conformément aux articles 700 à 1024 du Code judiciaire.

§2. Toute créance sursitaire portée sur la liste visée à l’article 17, §2, 7°, telle que modifiée le cas échéant par application du § 3 ci-dessous, peut être contestée de la même manière par tout intéressé. L’action est dirigée contre le débiteur et le créancier contesté.

Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, après avoir entendu, le tiers intéressé, le créancier sursitaire contesté et le débiteur.

§3. Lorsque la contestation ne relève pas de sa compétence, le tribunal détermine le montant et la qualité pour lesquels la créance sera provisoirement admise dans les opérations de la réorganisation judiciaire et renvoie les parties devant le tribunal compétent pour qu’il statue sur le fond. Lorsque la contestation relève de sa compétence mais que la décision sur la contestation pourrait ne pas intervenir dans un délai suffisamment bref le tribunal peut également déterminer ces montants et qualité.

§4. Sur le rapport du juge délégué, le tribunal peut à tout moment en cas d’absolue nécessité et sur requête unilatérale du débiteur ou d’un créancier, modifier la décision déterminant le montant et la qualité de la créance sursitaire sur la base d’éléments nouveaux.

§5. Le jugement qui détermine le montant et la qualité provisoirement admis n’est pas susceptible de recours.

§6. Le cas échéant le débiteur corrige ou complète la liste des créanciers visée à l’article 17, § 2, 7°, et la dépose au greffe au plus tard huit jours avant l’audience prévue à l’article 54. Le greffier porte la liste et les données corrigées ou complétées au dossier de la réorganisation judiciaire.


Article 47


§1. Durant le sursis, le débiteur élabore un plan composé d'une partie descriptive et d'une partie prescriptive. Il joint ce plan au dossier de la réorganisation judiciaire visé à l'article 20.

Le cas échéant, le mandataire de justice désigné par le tribunal par application de l’article 26 assiste le débiteur dans l’élaboration du plan.

§2. La partie descriptive du plan décrit l'état de l'entreprise ainsi que les difficultés qu'elle rencontre et les moyens mis en œuvre pour y remédier.

Elle comporte un rapport établi par le débiteur sur les contestations de créance, de nature à éclairer les intéressés sur leur ampleur et leur fondement.

Elle précise la manière dont le débiteur envisage de rétablir la rentabilité de l’entreprise.

§3. La partie prescriptive du plan contient les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers visés à l’article 45.


Article 48


Le plan de réorganisation décrit les droits de toutes les personnes qui sont titulaires :

- de créances sursitaires;
- de créances à naître du fait du vote ou de l’homologation du plan de réorganisation;
et ce quelle que soit leur qualité, la sûreté réelle ou personnelle qui les garantit, le privilège spécial ou général dont la créance est assortie, ou le fait que le titulaire ait la qualité de créancier-propriétaire ou une autre qualité.


Article 49


Le plan indique les délais de paiement et les abattements de créances sursitaires en capital et intérêts proposés. Il peut prévoir la conversion de créances en actions et le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature. Le plan peut également prévoir une mesure de renonciation aux intérêts ou de rééchelonnement du paiement de ces intérêts, ainsi que l'imputation prioritaire des sommes réalisées sur le montant principal de la créance.

Le plan peut également contenir l’évaluation des conséquences qu’entraînerait pour les créanciers concernés l’approbation du plan.

Il peut encore prévoir que les créances sursitaires ne pourront être compensées avec des dettes du créancier titulaire postérieures à l’homologation. Une telle proposition ne peut viser des créances connexes ni des créances pouvant être compensées en vertu d'une convention antérieure à l'ouverture de la procédure de réorganisation.

Lorsque la continuité de l'entreprise requiert une réduction de la masse salariale, un volet social du plan de réorganisation est prévu, dans la mesure où un tel plan n’a pas encore été négocié. Le cas échéant, celui-ci peut prévoir des licenciements.

Lors de l’élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein du conseil d’entreprise, ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection du travail, ou, à défaut, la délégation syndicale si celle-ci a été constituée, ou, à défaut, une délégation du personnel seront entendus.


Article 50


Sans préjudice du paiement des intérêts qui leur sont conventionnellement ou légalement dus sur leurs créances, le plan peut prévoir la suspension de l’exercice des droits existants des créanciers sursitaires extraordinaires pour une durée n’excédant pas vingt quatre mois À dater du dépôt de la requête.

Dans les mêmes conditions, le plan peut prévoir une prorogation de ce sursis pour une durée ne dépassant pas les douze mois. Dans un tel cas, le plan prévoit qu’à l’échéance du premier délai de sursis, le débiteur soumettra, son créancier entendu, au tribunal la preuve que les recettes prévisibles de l’entreprise la mettront selon les prévisions raisonnables à même à l’expiration de cette période supplémentaire de rembourser intégralement le créancier sursitaire extraordinaire concerné et qu’à défaut d’apporter une telle preuve, le débiteur entendra ordonner la fin de ce sursis.

Sauf leur consentement individuel ou accord amiable conclu conformément à l’article 15 ou 43, dont copie est jointe au plan lors de son dépôt au greffe, le plan ne peut comporter d’autre mesure affectant les droits des dits créanciers.


Article 51


La cession volontaire de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités peut être prévue au plan de réorganisation.


Article 52


Le délai d’exécution du plan ne peut dépasser cinq ans à compter de son homologation.


Article 53


Dès que le plan est déposé au greffe, les créanciers sursitaires portés sur la liste visée aux articles 17, § 2, 7°, et 45 reçoivent, aux soins du greffier, une communication indiquant:

-que ce plan est à l’examen et qu’ils peuvent le consulter, sans déplacement, au greffe du tribunal;
-les lieu, jour et heure où aura lieu l’audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan, et qui se tiendra quatorze jours au moins après cette communication;
-qu’ils pourront faire valoir à l’audience, soit par écrit, soit oralement, leurs observations relatives au plan proposé;
-que seuls les créanciers sursitaires dont le plan affecte les droits peuvent prendre part au vote.

Le juge délégué peut décider que les codébiteurs, les cautions et autres sûretés personnelles recevront également cette communication et qu’ils peuvent, de la même manière, faire valoir leurs observations.

Le débiteur informe du contenu du plan les représentants des travailleurs, selon les modalités prévues à l’article 49.


Article 54


Au jour indiqué aux créanciers conformément à l’article 26, §1, alinéa 2, 5°, et à l’article 53 le tribunal entend le juge délégué en son rapport, ainsi que le débiteur et les créanciers en leurs moyens.

Le plan de réorganisation est tenu pour approuvé par les créanciers lorsque le scrutin recueille le vote favorable de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs créances non contestées ou admises par provision, conformément à l’article 46, § 3, la moitié de toutes les sommes dues en principal.

Les créanciers qui n’ont pas participé au vote et les créances qu’ils détiennent ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités.


Article 55


Dans les quatorze jours de l’audience, et en tout état de cause avant l’échéance du sursis fixée par application des articles 24, § 2, et 38, le tribunal décide s’il homologue ou non le plan de réorganisation.

L’homologation ne peut être refusée qu’en cas d’inobservation des formalités requises par la présente loi ou pour un motif de violation de l’ordre public.

Elle ne peut être subordonnée à aucune condition qui ne soit pas prévue au plan ni y apporter quelque modification.

Sous réserve des contestations découlant de l’exécution du plan, le jugement qui statue sur l’homologation clôture la procédure de réorganisation.

Il est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier.


Article 56


Le jugement statuant sur la demande d’homologation n’est pas susceptible d’opposition.

L’appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d’appel dans les huit jours de la notification du jugement, et est dirigé contre le débiteur ou contre les créanciers, selon le cas. Le greffier de la cour d’appel notifie la requête sous pli judiciaire aux parties intimées et le cas échéant à leur avocat au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt

Au cas où le jugement refuse l’homologation, l’appel est suspensif.


Article 57


L’homologation du plan de réorganisation le rend contraignant pour tous les créanciers sursitaires.

Les créances sursitaires contestées mais reconnues judiciairement après l’homologation sont payées conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. En aucun cas l’exécution du plan de réorganisation ne peut être totalement ou partiellement suspendue du fait des décisions rendues sur les contestations.

Les créances sursitaires qui n’ont pas été portées dans la liste visée à l’article 17 § 2, 7°, telle que modifiée le cas échéant par application de l’article 46, et qui n’ont pas donné lieu à contestation, sont payées après l’exécution intégrale du plan conformément aux créances de même nature. Si le créancier n’a pas été informé régulièrement au cours du sursis, il sera payé selon les modalités et dans la mesure élaborée par le plan tel qu’homologué pour des créances similaires.

A moins que le plan n'en dispose autrement de manière expresse, l'exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant.

Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du Code civil, le plan ne profite pas aux codébiteurs ni aux personnes ayant constitué des sûretés personnelles.


Article 58


Tout créancier peut, par citation du débiteur, demander la révocation du plan de réorganisation lorsqu’il n’est pas ponctuellement exécuté, ou lorsqu’il démontre qu’il ne pourra pas en être autrement, et qu’il en subira un préjudice.

Le procureur du Roi peut demander la révocation de la même manière lorsqu’il constate l’absence d’exécution de la totalité ou d’une partie du plan.

Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, le débiteur entendu.

Le jugement portant révocation du plan est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier. La teneur de cet extrait est communiquée par le débiteur à l’ensemble de ses créanciers.

La révocation du plan de réorganisation le prive de tout effet, sauf pour ce qui concerne les paiements et les opérations déjà effectués, et notamment la cession déjà intervenue de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités.



Chapitre 4 - Réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice



Article 59


§1. Le transfert sous autorité de justice de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités peut être ordonné par le tribunal en vue d’assurer leur maintien lorsque le débiteur y consent dans sa requête en réorganisation judiciaire ou ultérieurement au cours de la procédure.

Si le débiteur consent au transfert sous autorité de justice au cours de la procédure, les représentants du personnel au sein du conseil d’entreprise, ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection du travail, ou, à défaut, la délégation syndicale si celle-ci a été constituée, ou, à défaut, une délégation du personnel seront entendus.

§2. Le même transfert peut être ordonné sur citation du procureur du Roi, d’un créancier ou de toutes personnes ayant intérêt à acquérir tout ou partie de l’entreprise :

1° lorsque le débiteur est en état de faillite sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de réorganisation ;
2° lorsque le tribunal rejette la demande d’ouverture de la procédure par application de l’article 23, en ordonne la fin anticipée par application de l’article 41 ou révoque le plan de réorganisation par application de l’article 58.

La demande de transfert peut être faite dans la citation tendant à la fin anticipée de la procédure de réorganisation ou à la révocation du plan de réorganisation, ou dans un exploit distinct dirigé contre le débiteur.

§3. Lorsqu’il ordonne le transfert par le même jugement que celui qui rejette la demande d’ouverture de la procédure réorganisation judiciaire ou en ordonne la fin anticipée, le tribunal statue sur le rapport du juge délégué et le charge de lui faire rapport sur l’exécution du transfert.

Lorsqu’il ordonne le transfert par un autre jugement, le tribunal désigne un juge délégué, juge au tribunal de commerce, le président excepté, ou juge consulaire, pour surveiller le transfert et faire rapport sur son exécution.

§4. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l’ensemble des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux obligations d’information et de consultation des travailleurs ou de leurs représentants.


Article 60


Le jugement qui ordonne le transfert désigne un mandataire de justice chargé d’organiser et de réaliser le transfert au nom et pour compte du débiteur. Il détermine l’objet du transfert ou le laisse à l’appréciation du mandataire de justice.

Nonobstant l’article 38, le tribunal peut, par le même jugement, ordonner un sursis, le cas échéant complémentaire, n’excédant pas six mois à compter de sa décision, avec les effets énoncés aux articles 30 à 37.

Le jugement est publié par extrait au Moniteur belge aux soins du mandataire de justice désigné.


Article 61


§1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, les droits et obligations qui résultent pour le cédant des contrats de travail existant au moment du transfert de l’entreprise sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

§2. Le cessionnaire et le cédant ou le mandataire de justice et toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale peuvent convenir dans le cadre d’une procédure de négociation collective de modifier les conditions de travail pour préserver l’emploi en assurant la survie de l'entreprise ou de ses activités, en tout ou en partie.

Le cessionnaire et les travailleurs peuvent en outre convenir de modifier le contrat de travail individuel, pour autant que ces modifications soient liées principalement à des raisons techniques, économiques ou organisationnelles pour autant que ces modifications n’imposent pas d’obligations plus lourdes au cessionnaire que celles qui découlent des négociations collectives.

§3. Le cédant ou le mandataire de justice informe par écrit le candidat cessionnaire de toutes les obligations se rapportant aux travailleurs concernés par le transfert et de toutes les actions existantes que ces travailleurs auraient intentées contre l’employeur.

Dans le même temps, il notifie aux travailleurs individuels les obligations existant à leur égard et communique une copie de cette notification au cessionnaire.

Le cessionnaire ne peut être tenu à des obligations autres que celles communiquées ainsi par écrit. Si les données sont incorrectes ou incomplètes, le travailleur a le droit de réclamer des dommages-intérêts au cédant. Le tribunal du travail connaît de ces actions et statue en urgence.

Lorsque le transfert est réalisé à la requête d’un tiers ou du ministère public, les dettes existant à la date du transfert découlant des contrats de travail existant à cette date ne sont pas transférées au cessionnaire à condition que le paiement de ces dettes soit garanti légalement par le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprise dans les limites applicables à son intervention, fixées dans la législation sur les fermetures d’entreprise.

§4. Le choix des travailleurs qu’il souhaite reprendre appartient au cessionnaire. Ce choix doit être dicté par des raisons techniques, économiques et organisationnelles et s’effectuer sans différenciation interdite, en particulier sur la base de l’activité exercée en tant que représentant du personnel dans l’entreprise ou la partie d’entreprise transférée.

L’absence de différenciation interdite à cet égard est réputée établie si la proportion de travailleurs et de leurs représentants qui étaient actifs dans l’entreprise ou la partie d’entreprise transférée et qui sont choisis par le cessionnaire est respectée dans le nombre total de travailleurs choisis.

§5. Le cessionnaire, le cédant ou le mandataire de justice peut demander par requête au tribunal du travail du siège ou de l’établissement principal du débiteur l’homologation du transfert projeté dans la mesure où la convention de transfert concerne les droits établis au présent article. On entend par convention de transfert dans le présent article, outre le transfert même, la liste des travailleurs à reprendre ou repris, le sort des contrats de travail, les conditions de travail fixées et les dettes.

Le tribunal du travail statue en urgence après avoir entendu les représentants des travailleurs et le requérant. Les travailleurs qui contestent la notification visée au §3 sont cités par le cédant ou le mandataire de justice à comparaître devant le tribunal du travail à la même audience.

Si l’homologation est accordée, le cessionnaire ne peut être tenu à des obligations autres que celles figurant dans l'acte dont l’homologation a été demandée.

§6. Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’à la ratification par le roi d’une convention collective de travail conclue au Conseil national du travail et régulant de façon plus précise les droits des travailleurs concernés par un transfert d’entreprise dans le cadre d'une réorganisation judiciaire. Les dispositions de cette convention collective de travail pourront déroger aux dispositions du présent article.


Article 62


Le mandataire désigné organise et réalise le transfert ordonné par le tribunal par la vente ou la cession des actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de l’activité économique de l’entreprise

Il sollicite les meilleures offres en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de l’activité de l’entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers. En cas de pluralité d’offres comparables, la priorité est accordée par le tribunal à celle qui, par le truchement d’un accord social négocié, garantit la permanence de l’emploi.

Dans cette optique il élabore un ou plusieurs projets de vente concomitants ou successifs, en y exposant ses diligences, les conditions de la vente projetée et la justification de ses projets et en y joignant pour chaque vente un projet d’acte.

Il communique les projets au juge délégué et, par requête contradictoire, notifiée au débiteur deux jours au moins avant l’audience, il demande l’autorisation du tribunal de pouvoir procéder à l’exécution de la vente proposée.


Article 63


Si la vente porte sur des immeubles, le projet d’acte en est établi par un notaire, désigné par le mandataire de justice, et accompagné d’un rapport d’évaluation ainsi que d’un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à l’ouverture de la procédure de réorganisation relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur lesdits immeubles.

Lorsque la vente porte sur un immeuble ou sur un fonds de commerce, toutes les personnes disposant d’une inscription ou une mention marginale sur l’immeuble ou une inscription sur le fonds de commerce concerné sont entendues.

Quel que soit l’objet de la vente, le mandataire convoque le débiteur préalablement au dépôt de la requête.

Les personnes visées à l’alinéa 2 et le débiteur peuvent demander au tribunal par requête que son autorisation soit subordonnée à certaines conditions, telles que la fixation d’un prix de vente minimum.


Article 64


§1. Sur le rapport du juge délégué, le tribunal accorde l’autorisation sollicitée par application de l’article 62, alinéa 4, si la vente projetée satisfait aux conditions fixées à l’alinéa 2 dudit article.

Le tribunal entend préalablement en leurs observations les représentants du personnel qui se présentent.

Lorsqu’un projet de vente retient plusieurs propositions émanant de candidats acquéreurs différents ou comportant des conditions distinctes, le tribunal décide.

Si la vente porte sur des meubles, son jugement désigne l’huissier de justice qui en recueillera le prix.

§2. Le jugement qui autorise la vente est publié au Moniteur belge et communiqué aux créanciers par extrait aux soins du mandataire chargé du transfert, avec indication du nom du notaire commis ou de l’huissier de justice désigné par le tribunal.


Article 65


La vente doit avoir lieu conformément au projet d’acte admis par le tribunal et, si elle porte sur des immeubles, par le ministère du notaire qui l’a rédigé.

Le prix des meubles est perçu et ensuite réparti par l’huissier de justice désigné par le tribunal conformément aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire.

Le prix des immeubles est perçu et ensuite réparti par le notaire commis conformément aux articles 1639 et suivants du Code judiciaire.


Article 66


Par l’effet de la vente des meubles ou immeubles les droits des créanciers sont reportés sur le prix.


Article 67


Lorsque le mandataire de justice désigné estime que toutes les activités susceptibles d’être transférées l’ont été, et en tout cas avant la fin du sursis, il sollicite du tribunal la clôture de la procédure de réorganisation judiciaire conformément à l’article 41, § 2, ou, s’il se justifie qu’elle soit poursuivie pour d’autres objectifs, la décharge de sa mission.

Lorsque le débiteur est une personne morale, le tribunal peut, dans le jugement qui fait droit à cette demande, ordonner la convocation de l’assemblée générale avec la dissolution à l’ordre du jour.

Le tribunal statue sur le rapport du juge délégué, le débiteur entendu.


Article 68


La décision de clôture du transfert décharge l’acquéreur de toutes les autres obligations que celles mentionnées dans l’acte de transfert.


Article 69


A compter du jugement visé à l’article 56, sont suspendues jusqu’au jugement visé à l’article 67, § 1er, alinéa 3, les voies d’exécution du chef des créances sursitaires à charge de la personne physique qui, à titre gratuit, s’est constituée sûreté personnelle du débiteur.


Article 70


La personne physique dont l’entreprise a été transférée dans sa totalité par application de l’article 67, peut être déchargée par le tribunal de commerce des dettes existant au moment du jugement ordonnant ce transfert, si cette personne est malheureuse et de bonne foi.

Elle peut à cet effet déposer une requête contradictoire au tribunal trois mois au plus tard après ce jugement. La requête est notifiée par le greffier au mandataire de justice.

Le jugement ordonnant la décharge du débiteur est publié par les soins du greffier au Moniteur belge.

Si le débiteur est déchargé, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. La décharge ne profite pas aux codébiteurs et aux sûretés personnelles, sans préjudice de l’application des articles 2043bis à 2043octies du Code civil.






TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES




Article 71


§1. Les mandataires de justice désignés en vertu de la présente loi sont choisis en fonction de leurs qualités et selon les nécessités de l’espèce.

Ils doivent offrir des garanties de compétence, d’expérience, d’indépendance et d’impartialité.

Ils peuvent être désignés parmi les personnes habilitées par les organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté.

§2. Les frais et honoraires des mandataires de justice sont déterminés par le tribunal de commerce.

Le Roi fixe les règles et barèmes des mandataires de justice désignés par application des articles 27 et 60; il peut fixer ceux des mandataires de justice désignés par application de l’article 28.

§3. A la demande de tout intéressé, selon les formes du référé, sur requête du mandataire de justice, ou d’office, le tribunal de commerce peut à tout moment et pour autant que cela s'avère nécessaire, procéder au remplacement d’un mandataire de justice, en augmenter ou en diminuer le nombre.

Le mandataire forme sa demande par requête. Toute demande de tiers est dirigée contre le ou les mandataires selon les formes du référé.

Le mandataire de justice et le débiteur sont entendus en chambre du conseil. La décision est rendue en audience publique.





TITRE VI - DISPOSITIONS PENALES




Article 72


Le débiteur est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 5 à 125.000 euro ou d’une de ces peines seulement:

1° si, pour obtenir ou faciliter la procédure de réorganisation judiciaire, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimalisé ce passif;

2° s’il a fait ou laisse sciemment intervenir aux délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées;

3° s’il a fait sciemment une ou plusieurs omissions dans la liste des créanciers;

4° s’il a fait ou laissé faire sciemment au tribunal ou à un mandataire de justice des déclarations inexactes ou incomplètes sur l’état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation.


Article 73


Sont punis d’une amende 5 à 125.000 euro, ceux qui, frauduleusement, ont, sans être créanciers, pris part au vote prévu à l’article 51 ou, étant créanciers, exagéré leurs créances, et ceux qui ont stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers pour le sens de leur vote sur le plan de réorganisation ou qui ont fait un traité particulier duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l’actif du débiteur.





TITRE VII – DISPOSITIONS MODIFICATIVES




Article 74


A l’article 574 du code judiciaire, le 1°, est remplacé par la disposition suivante:

«1° des contestations pour raison d’une société régie par le code des sociétés entre sociétés et associés, entre associés, entre sociétés et administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou gérants et tiers, entre administrateurs ou gérants et associés, entre commissaires, entre commissaires et sociétés, entre commissaires et administrateurs, gérants ou associés, entre liquidateurs, entre liquidateurs et tiers, entre liquidateurs et sociétés ou entre liquidateurs et associés, entre sociétés, associés, administrateurs ou gérants, commissaires ou liquidateurs et réviseurs d’entreprise, entre fondateurs, entre fondateurs et sociétés, entre fondateurs et tiers ou entre fondateurs, sociétés, associés et administrateurs ou gérants; ».


Article 75


A l’article 574 du Code judiciaire, le 2°, est remplacé par la disposition suivante:

« 2° des actions et contestations qui découlent directement des faillites et des procédures en réorganisation judiciaire, conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les faillites et par la loi relative à la continuité des entreprises, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites et des procédures de réorganisation judiciaire ».


Article 76


A l’article 578, 9°, du même Code, les termes «visées au chapitre IV du titre III de la loi relative au concordat judiciaire» sont remplacés par les termes «visées aux articles 59 à 69 de la loi relative à la continuité des entreprises ».


Article 77


Un troisième alinéa est ajouté à l’article 610 du même code:
« La Cour de cassation connaît des demandes d’annulation des actes des chambres d’enquête commerciale qui sont entachées d’excès de pouvoir, violent la loi ou sont accomplis de façon irrégulière ».


Article 78


A l’article 631, § 2, du même Code, sont apportées les modifications suivantes:

1° les termes «accorder le concordat judiciaire» sont remplacés par les termes : «connaître d’une requête en réorganisation judiciaire»;

2° les termes «à la date de l’introduction du concordat judiciaire» sont remplacés par les termes “à la date de l’introduction de la requête en réorganisation judiciaire»;

3° les termes «la loi relative au concordat judiciaire» sont remplacés par les termes «la loi relative à la continuité des entreprises».


Article 79


A l’article 764, 8°, du même Code, sont apportées les modifications suivantes:

- le terme «concordat» est remplacé par les termes «réorganisation judiciaire»;

- les termes «les procédures de révocation du sursis de paiement» sont remplacés par les termes «les demandes de révocation d’un plan de réorganisation».


Article 80


A l’article 1395, alinéa 1er, du même Code, les termes «compétent en matière de concordat judiciaire» sont remplacés par les termes «compétent en matière de requêtes en réorganisation judiciaire».


Article 81


L’article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites est remplacé par les dispositions suivantes:

«Lorsqu’il existe des indices graves, précis et concordants que les conditions de la faillite sont réunies et qu’il y a urgence, le président du tribunal de commerce peut dessaisir en tout ou en partie le commerçant de la gestion de tout ou partie de ses biens.».


Article 82


L’article 9 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit:

«L’obligation de cet aveu est suspendue à compter du dépôt d’une requête en réorganisation judiciaire et aussi longtemps que dure le sursis par application des articles 24, 38 et 60 de la loi du (date) relative à la continuité des entreprises ».


Article 83

A l’article 23, § 1, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les 14° et 15° sont remplacés par les dispositions suivantes:


«14° statuant sur une demande de réorganisation judiciaire, accordant ou prorogeant un sursis»;


«15° clôturant une procédure de réorganisation judiciaire ou révoquant un plan de réorganisation».

Article 84


§1. Le titre français du Chapitre XI de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé est modifié comme suit: «Procédures collectives d’insolvabilité».

§ 2. L’article 116 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

«Le présent chapitre s’applique aux procédures de faillite, de réorganisation judiciaire et de règlement collectif de dettes.».


Article 85


L’article 3 de l’arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 7 avril 2005, est modifié comme suit:

1° le deuxième tiret, est remplacé par:

«- en cas de réorganisation judiciaire par accord collectif, à la date de l’homologation par le tribunal, en ce qui concerne les créances dont l’abattement est acté dans le plan de réorganisation.».

2° un troisième tiret est ajouté libellé comme suit:

«- en cas de réorganisation judiciaire par accord amiable, à la date du jugement qui constate l’accord amiable, en ce qui concerne les créances dont l’abattement est acté dans l’accord.».

3° un quatrième tiret est ajouté, libellé comme suit:

«- à la date du jugement de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, en ce qui concerne les créances n'ayant pu être apurées suite au transfert.».


Article 86


L’article 48, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé comme suit:

«Donnent lieu à une exonération fiscale pour réduction de valeur et provision, les créances sur les cocontractants pour lesquels un plan de réorganisation a été homologué par le tribunal ou pour lesquels un accord amiable a été constaté par le tribunal en vertu de la loi relative à la continuité des entreprises et ce, durant les périodes imposables jusqu'à l'exécution intégrale du plan ou de l’accord amiable ou jusqu’à la clôture de la procédure».


Article 87


Un article 48bis est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992, dans la sous-section 2, sous la lettre E portant l’intitulé «Bénéfices provenant de l’homologation d’un plan de réorganisation et de la constatation d’un accord amiable »:

«Article 48bis: Selon les modalités d’application fixées par le Roi, sont exonérés les bénéfices provenant de moins-values actées par le débiteur sur des éléments du passif suite à l'homologation par le tribunal d'un plan de réorganisation ou suite à la constatation par le tribunal d’un accord amiable en vertu de la loi relative à la continuité des entreprises.».





TITRE VIII – DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES




 

Article 88


Le Roi peut compléter ou modifier les lois et arrêtés royaux en vigueur pour les rendre conformes à la terminologie ou aux références de la présente loi.


Article 89


Sous réserve de son application aux procédures en concordat judiciaire en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, la loi relative au concordat judiciaire du 17 juillet 1997 est abrogée.


Article 90


A l'exception du présent article, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard six mois après la publication au Moniteur belge. L’article 61 ne peut entrer en vigueur avant le 1er janvier 2009.

Le Ministre de la Justice,





Jo VANDEURZEN