-
les effets
de la déclaration de l’acte portant mention
du nouveau sexe, limités tant que l’acte
portant mention du nouveau sexe n’a pas été
inscrit ou que la décision judiciaire n’a
pas été transcrite ;
-
l’inscription/la
transcription de l’acte portant mention du nouveau sexe
;
-
la procédure
de recours sachant que la modification de l’état
d’une personne est d’ordre public, la loi permet
cette modification sans la moindre procédure judiciaire
mais s’accompagne d’un certain contrôle
judiciaire qui consiste en diverses possibilités de
recours ;
-
les aspects
de droit international : une déclaration de réassignation
sexuelle peut être établie en Belgique si le
déclarant est belge ou est inscrit à titre principal
en Belgique tandis que pour les étrangers, le droit
applicable en matière de réassignation sexuelle
à un déclarant étranger est celui de
la nationalité du déclarant qui peut interdire
la réassignation sexuelle, qui ne prévoit pas
de procédure spécifique ou encore qui prévoit
une procédure spécifique de réassignation
sexuelle.
Pour conclure, les aspects connexes, au nombre de trois, sont
également examinés dans la circulaire.
Le premier aspect connexe consiste en l’établissement
d’un acte de naissance où des difficultés
peuvent apparaître concernant la filiation paternelle avant
l’inscription du nouveau sexe, si pour un transsexuel homme
voulant devenir une femme, un acte portant mention du nouveau
sexe féminin a été établi mais n’est
pas encore devenu définitif et n’a par conséquent
pas encore été inscrit dans les registres de l’état
civil ou dans les registres de la population.
Le deuxième aspect connexe porte sur la mention marginale
par l’officier d’état civil d’autres
actes de l’état civil, extraits et copies qui est
permise, tout en évitant de multiplier des copies faisant
référence à l’ancien sexe dans le but
de respecter la vie privée du transsexuel.
Cependant, pour tenir compte des intérêts légitimes
des autres personnes auxquelles se rapporte éventuellement
l’acte, l’officier de l’état civil peut
également délivrer des extraits qui reflètent
la situation avant la réassignation sexuelle définitive.
En effet, l’acte portant mention du nouveau sexe ne modifie
en rien les liens de filiation existants.
Le troisième aspect connexe concerne la modification de
la législation relative au prénom qui permet au
transsexuel de changer de prénom lorsqu’il subit
ou a subi un traitement hormonal de substitution et que le changement
de prénom constitue une donnée essentielle lors
du changement de rôle.
La loi relative à la transsexualité est entrée
en vigueur le 1 septembre 2007.
Points
d'actualité antérieurs
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