Le 07 avril 2008
        Nouvelles directives aux officiers de l’état civil en matière de transsexualité
 

Le ministre de la justice Jo Vandeurzen a fait état, dans une circulaire du 1 février 2008 concernant la loi relative à la transsexualité parue au M.B. du 20 février 2008, de directives fort complexes que les officiers de l’état civil devront désormais appliquer dans l’exercice de leurs fonctions.

Un modèle d’acte portant mention du nouveau sexe ainsi qu’un modèle d’inscription d’un acte portant mention du nouveau sexe complètent la circulaire.

Jusqu’au 1 septembre 2007, un transsexuel ne pouvait juridiquement changer de sexe que par une procédure judiciaire. Dorénavant, c’est une procédure administrative devant l’officier de l’état civil, avec contrôle judiciaire, qui doit permettre au transsexuel de changer de sexe. Cette procédure est d’un coût abordable et moins éprouvante sur le plan psychique.

La circulaire examine de façon chronologique les aspects liés à l’état civil, à partir de la déclaration jusqu’à l’acte définitif portant mention du nouveau sexe.

Ainsi la circulaire énonce les directives à suivre par l’officier de l’état civil.

Elles concernent :

  • la déclaration de toute personne souhaitant juridiquement changer de sexe d’une conviction intime, constante et irréversible d’appartenir au sexe opposé et dont le corps a été adapté à ce sexe opposé ;

  • la compétence de contrôle formel des conditions légales en matière de réassignation sexuelle de l’officier de l’état civil qui vérifiera la déclaration des médecins traitants selon un certain nombre de critères;

  • le refus d’établissement d’un acte portant mention du nouveau sexe si la déclaration n’a pas été faite correctement ;

  • l’acte portant mention du nouveau sexe en ce compris :

    - l’établissement de l’acte où figurent les mêmes mentions que celles devant figurer dans un acte de naissance ;

    - l’acte authentique portant mention du nouveau sexe ;

    - l’inscription dans les registres des actes de naissance à condition que l’officier d’état civil constate qu’aucun recours n’a été introduit et au plus tôt 30 jours après l’expiration du délai de recours ou bien dès qu’il reçoit du greffier un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l’arrêt définitif constatant le nouveau sexe ou si aucun acte portant mention du nouveau sexe n’a encore été établi.


 



 

 

 

  • les effets de la déclaration de l’acte portant mention du nouveau sexe, limités tant que l’acte portant mention du nouveau sexe n’a pas été inscrit ou que la décision judiciaire n’a pas été transcrite ;

  • l’inscription/la transcription de l’acte portant mention du nouveau sexe ;

  • la procédure de recours sachant que la modification de l’état d’une personne est d’ordre public, la loi permet cette modification sans la moindre procédure judiciaire mais s’accompagne d’un certain contrôle judiciaire qui consiste en diverses possibilités de recours ;

  • les aspects de droit international : une déclaration de réassignation sexuelle peut être établie en Belgique si le déclarant est belge ou est inscrit à titre principal en Belgique tandis que pour les étrangers, le droit applicable en matière de réassignation sexuelle à un déclarant étranger est celui de la nationalité du déclarant qui peut interdire la réassignation sexuelle, qui ne prévoit pas de procédure spécifique ou encore qui prévoit une procédure spécifique de réassignation sexuelle.

Pour conclure, les aspects connexes, au nombre de trois, sont également examinés dans la circulaire.

Le premier aspect connexe consiste en l’établissement d’un acte de naissance où des difficultés peuvent apparaître concernant la filiation paternelle avant l’inscription du nouveau sexe, si pour un transsexuel homme voulant devenir une femme, un acte portant mention du nouveau sexe féminin a été établi mais n’est pas encore devenu définitif et n’a par conséquent pas encore été inscrit dans les registres de l’état civil ou dans les registres de la population.

Le deuxième aspect connexe porte sur la mention marginale par l’officier d’état civil d’autres actes de l’état civil, extraits et copies qui est permise, tout en évitant de multiplier des copies faisant référence à l’ancien sexe dans le but de respecter la vie privée du transsexuel.

Cependant, pour tenir compte des intérêts légitimes des autres personnes auxquelles se rapporte éventuellement l’acte, l’officier de l’état civil peut également délivrer des extraits qui reflètent la situation avant la réassignation sexuelle définitive. En effet, l’acte portant mention du nouveau sexe ne modifie en rien les liens de filiation existants.

Le troisième aspect connexe concerne la modification de la législation relative au prénom qui permet au transsexuel de changer de prénom lorsqu’il subit ou a subi un traitement hormonal de substitution et que le changement de prénom constitue une donnée essentielle lors du changement de rôle.

La loi relative à la transsexualité est entrée en vigueur le 1 septembre 2007.









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